Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 24/00130

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJT3

Pole social du TJ de NANCY

18/1140

28 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [C] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Madame [E] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comaprante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;

Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 19 janvier 2017, Mme [E] [Z] a été victime d'un accident de trajet en tombant de sa hauteur, sur les genoux après que son pied ait heurté la bordure du trottoir.

Selon le certificat médical du Dr [I] du 19 janvier 2017 il était fait état de « contusion des deux poignets face antérieure. Contusion antérieure + excoriation genou droit ».

Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé, après réception du certificat médical final du Dr [I] du 15 juin 2018, mentionnant « gonalgies droites post-traumatiques avec rupture non opérée de LCA », et avis de son médecin conseil, au 15 juin 2018.

Par décision du 27 août 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % pour « absence de séquelles ».

Le 16 octobre 2018, Mme [E] [Z] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal, après expertise et complément d'expertise ordonnée par jugements des 23 novembre 2021 et 28 avril 2023, a :

- homologué le rapport du docteur [J] en date du 22 novembre 2022 et son complément du 15 mai 2023,

- infirmer la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 27 août 2018, - fixé à 5 % à la date du 15 juin 2018 le taux d'incapacité de Mme [E] [Z] au titre de l'accident dont elle a été victime le 19 janvier 2017.

Par acte du 18 janvier 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 23 avril 2024, la caisse demande à la cour de :

- accueillir les présentes conclusions,

- déclarer bien fondé l'appel interjeté,

- ne pas retenir la position du docteur [J],

- confirmer sa décision du 27 août 2018, d'attribuer à Mme [E] [Z] un taux d'incapacité permanente de 0 % et dire que le taux d'IP retenu a été justement évalué,

- infirmer le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire, pôle social, et rétablir le taux initial fixé par le médecin conseil à 0 %,

- écarter des débats tous éléments postérieurs à la date de consolidation du 15 juin 2018.

La caisse affirme que le médecin conseil a fait une juste appréciation de la situation compte tenu des antécédents de Mme [E] [Z], s'agissant d'un accident de voie publique en 1990 ayant causé une entorse du genou droit et une luxation de la hanche gauche, et de l'existence d'un état antérieur.

Elle conteste les conséquences tirées par l'expert judiciaire d'une situation de laxité du genou droit chez l'assurée alors qu'une telle situation n'est pas constatée lors de l'examen clinique de son médecin conseil pour l'établissement de la date de consolidation au 15 juin 2018.

Suivant écritures reçues au greffe le 22 mai 2024, Madame [E] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement. Elle maintient que la rupture du ligament croisé antérieur et l'aggravation de l'état de son genou droit sont imputables à sa chute et doivent être indemnisées et relève des inexactitudes et contradictions dans l'argumentaire de la caisse.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

A l'audience du 18 septembre 2024 la CPAM de MEURTHE ET MOSE