Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 24/00080

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQK

Pole social du TJ d'EPINAL

23/00182

13 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;

Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

M. [B] [W] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) en qualité de gérant de la SARLU DRS, du 15 août 2014 au 7 décembre 2021.

Après mise en demeure restée vaine du 5 mai 2023, d'un montant de 15 812 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des 4ème trimestres 2018 et 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2021, l'URSSAF LORRAINE ' SSI a émis à son encontre une contrainte le 26 juillet 2023, signifiée par acte du 28 juillet 2023, pour un montant après déductions de 6 993 euros.

Le 11 août 2023, M. [B] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a :

- reçu M. [B] [W] en son opposition mais l'en a débouté,

- validé la contrainte notifiée le 28 juillet 2023 à M. [B] [W] par l'URSSAF de LORRAINE en son montant de 6 993 euros,

- l'a mise à néant,

Et le présent jugement s'y substituant,

- condamné M. [B] [W] à payer à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 6 993 euros,

- condamné M. [B] [W] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par acte du 12 janvier 2024, M. [B] [W] a formé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 notifiées par RPVA le 22 août 2024, M. [B] [W] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal le 13 décembre 2023,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable son opposition à contrainte,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Validé la contrainte notifiée le 28 juillet 2023 à M. [W] par l'URSSAF de LORRAINE pour un montant de 6 993 euros,

- L'a mise à néant et le présent jugement s'y substituant,

- Condamné M. [W] à payer à l'URSSAF de LORRAINE la somme de 6993 euros,

- Condamné M. [W] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

Et statuant à nouveau,

- juger que la contrainte signifiée le 28 juillet 2023 par l'URSSAF DE LORRAINE à M. [W] pour un montant de 6 993 euros n'est pas fondée,

Par conséquent,

- débouter l'URSSAF DE LORRAINE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'URSSAF DE LORRAINE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF DE LORRAINE aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [W] fait valoir que selon ses dernières conclusions l'URSSAF LORRAINE elle-même ne réclame plus que la somme de 2 589 euros au titre de la contrainte en litige, et il revendique ne plus devoir aucune somme après s'être acquitté de la somme réclamée par la mise en demeure.

Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, l'URSSAF DE LORRAINE demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Validé la contrainte notifiée le 28 juillet 2023 pour un montant de 6 993 euros ;

o L'a mise à néant et le présent jugement s'y substituant ;

o Condamné M. [W] [B] à payer à l'Urssaf Lorraine la somme de 6 993 euros,

Et statuant à nouveau,

- déclarer prescrites les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2018 ;

- valider la contrainte n° 42546999 à hauteur de 2