Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 23/01964
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01964 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHSC
Pole social du TJ de TROYES
20/00246
25 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES (CCAS DE LA [8]) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MARION, substitué par Me TOKPA LAGACHE avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 14 juin 2019, Mme [O] [N], salariée de la société [8] en qualité de machiniste receveur depuis le 28 août 2006, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le jour même.
Le certificat médical initial daté du 14 juin 2019 mentionne une « crise de nerf suite à une sensation de surcharge de travail ».
Par décision du 24 avril 2020, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [8] (CCAS de la [8]), après enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [O] [N] a contesté, le 18 juin 2020, cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 29 octobre 2020, Mme [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- rejeté l'exception de connexité soulevée par la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens et la demande de renvoi formulée par la caisse ;
- dit que les délais d'instruction ont été respectés par la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens, de sorte qu'aucune décision de prise en charge implicite n'est intervenue ;
- débouté Mme [O] [N] de son recours ;
- rejeté sa demande d'expertise ;
- condamné Mme [O] [N] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 juin 2021.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2021, Mme [O] [N] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été radiée du rôle le 2 février 2022 et réinscrite au rôle le 13 septembre 2023.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 28 août 2024, Mme [O] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Troyes en date du 25 juin 202 en ce qu'il a :
- Dit que les délais d'instruction ont été respectés par la Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens, de sorte qu'aucune décision de prise en charge implicite n'est intervenue ;
- Débouté Mme [O] [N] de son recours ;
- Rejeté sa demande d'expertise ;
- Condamné Mme [O] [N] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- annuler la décision implicite de rejet née le née le 7 septembre 2020 suite à la contestation de la décision du 24 avril 2020 ;
- juger que son accident du travail du 14 juin 2019 est en lien direct avec le travail ;
- juger qu'elle aurait dû bénéficier de la prise en charge implicite en raison du non-respect du délai d'instruction de l'article 100 du règlement intérieur de la CCAS ;
- juger qu'elle aurait dû subsidiairement bénéficier de la présomption d'imputabilité ;
- juger notamment que la CCAS ne verse pas au débat l'enquête diligentée et en tirer toutes les conséquences ;
- juger que l'accident du travail du 14 juin 2019 entre dans le champ d'application des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [8] et de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
- juger que la CCAS reconnaît finalement le caractère professionnel de l'accident dans son courrier du 4 mars 2022 et en tirer toutes les conséquences ;
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine de la lésion contestée et éventuellement, reconnaître à défaut d'ac