Chambre Sociale-1ère sect, 6 novembre 2024 — 23/01122
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01122 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVU
Pole social du TJ de NANCY
20/00154
28 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE substitué par Maître GIUNTINI, avocats au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Madame [Y] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Madame Corinne BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [L] a été embauché le 28 mars 2007, pour le groupe [7], par la SAS [6] en qualité d'attaché commercial.
Par avenant du 1er janvier 2010, il devient directeur régional des ventes, statut cadre.
Par avenant du 21 juin 2013, il occupe le poste de directeur national des ventes du Réseau Indépendants.
Par avenant du 1er septembre 2015, la société [7] met M. [V] [L] à disposition de la société [5], en charge d'une mission de directeur régional des ventes.
Le 21 avril 2016, M. [V] [L] est placé en arrêt maladie pour burn-out.
Le 6 décembre 2016, il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 7 novembre 2017 établi par le docteur [Z] [J] mentionnant un burn out.
Par décision du 26 mars 2018, la caisse prend en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
L'état de santé de M. [V] [L] est déclaré consolidé le 6 avril 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 14 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour « Persistance de troubles anxieux, de troubles du sommeil, de troubles de l'attention et d'un sentiment de dévalorisation ».
M. [V] [L] est licencié le 24 novembre 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il saisit le conseil de prud'hommes de Nancy pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 décembre 2019, confirmé par arrêt de la cour de céans du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy a dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a accordé les indemnisations en conséquence.
****************
Le 17 février 2020, M. [V] [L] sollicite de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence est établi le 5 mai 2020.
Le 19 juin 2020, M. [V] [L] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté M. [V] [L] de sa demande à l'encontre de la société [7],
- dit n'y avoir lieu à octroyer à M. [V] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par acte du 24 mai 2023, M. [V] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [V] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- juger que la maladie professionnelle dont a été victime M. [L] est due à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
- fixer la majoration de la rente allouée à M. [L] à 100 % ,
- désigner un médecin expert avec mission de :
1- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, déc