Référés, 6 novembre 2024 — 24/00180
Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMA7
Enrôlement du 10 Septembre 2024
assignation du 22 Août 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 17 Mai 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [U] [S]
née le 27 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-005928 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
représentée par Maître Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 02 octobre 2024 devant M. Thomas LE MONNYER, président de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Thomas LE MONNYER, président de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 28 mai 1996, M. [B] [E] a donné à bail à Mme [U] [S] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 2.100 francs, outre une provision mensuelle sur charges de 200 francs.
Par acte en date du 22 novembre 2022, M. [E] a fait délivrer un congé avec offre de vente prenant effet au 27 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, M. [E] a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, aux fins d'entendre notamment constater la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé pour vente et l'expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
En réponse, Mme [S], invoquant sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, a sollicité des délais pour qu'elle puisse se reloger.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a statué comme suit :
- Constatons l'échéance du bail conclu le 22 mai 1996 et ayant pris effet le 28 mai 1996 entre M. [E] et Mme [S] concernant 1'immeuble à usage d'habitation situe [Adresse 1] à la date du 30 mai 2023.
- Déclarons en conséquence Mme [S] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 mai 2023,
- Déboutons Mme [S] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
- Disons qu'à défaut pour Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur, [...]
Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, la partie appelante a fait assigner M. [E] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024.
Se présentant comme une locataire exemplaire depuis 28 ans, indiquant avoir systématiquement obtenu satisfaction des juridictions à l'occasion de litiges l'ayant opposée au bailleur quand le bien a été affecté de désordres, soulignant être à jour de ses loyers et avoir sollicité, dès la délivrance du congé pour vente, le bénéfice d'un logement social, en faisant valoir que sa situation sociale (allocataire du RSA et reconnaissance du statut de travailleur handicapé) rendait très difficile la recherche d'un logement dans le parc locatif privé, Mme [S] soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, dans la mesure où elle remplit les critères de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [E] conclut au rejet de la demande. Il sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime qu'un sér