1re chambre sociale, 6 novembre 2024 — 22/03142
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03142 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/01072
APPELANTE :
Madame [S] [O]
née le 01 Avril 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A.S. BRIELTON, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 388 237299 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[S] [O] a été engagée le 3 juin 2013 par la société BRIELTON, exploitant sous l'enseigne 'KIABI'. Elle exerçait les fonctions de caissière-vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 605,92€, prime d'ancienneté comprise.
Elle a été en arrêt de travail du 2 septembre au 30 novembre 2017 pour maladie puis du 5 mars 2019 au 30 juin 2020 pour maladie professionnelle.
Le 17 avril 2020, elle a été reconnue en tant que travailleuse handicapée.
Le 30 juillet 2020, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail avec la mention que 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Elle a été licenciée par lettre du 27 août 2020 pour inaptitude physique (d'origine professionnelle) et impossibilité de reclassement.
Le 27 octobre 2020, estimant notamment que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er juin 2022, a condamné la SAS BRIELTON au paiement des sommes de 1 606€ à titre d'indemnité complémentaire de préavis et de 160,60€ à titre de congés payés sur préavis et a ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié et des documents sociaux.
Le 13 juin 2022, [S] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul, d'ordonner sous astreinte sa réintégration et de condamner la SAS BRIELTON à lui payer :
- la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination liée à son état de santé ;
- la somme de 30 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation à l'emploi et défaut d'entretien professionnel obligatoire ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- la somme de 420€ brut à titre de primes des mois de mai et juin 2020 ;
- la somme de 1 616€ brut à titre de reliquat d'indemnité de préavis ;
- la somme de 161,60€ brut à titre de congés payés sur reliquat de préavis ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement des article 35 et 37 de la loi du 9 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle demande d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer les sommes de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques et de 15 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 novembre 2022, la SAS BRIELTON demande de confirmer le jugement.
Relevant appel incident, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes à titre d'indemnité complém