2e chambre sociale, 6 novembre 2024 — 21/05953

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05953 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00298

APPELANTE :

Madame [P] [V] épouse [E]

née le 05 septembre 1986 à [Localité 13] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

Assistée sur l'audience par Me Thomas GONZALES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014836 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Maître [U] [T]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS H3M

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 3]

S.C.P [F] [Z] & [I][O]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS H3M

[Adresse 6]

[Localité 2]

Tous deux représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 11],

[Localité 12]

Défaillant - signification DA à personne habilitée le 07/12/2021

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [H] [J], greffier stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V], épouse [E] a été engagée le 2 juin 2014 par la société H3M en qualité de première vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. A compter du 9 mars 2015, Mme [E] a été promue au poste de responsable du magasin de [15] à [Localité 14].

Par un avenant du 31 mai 2018, suite à son retour de congé maternité et à l'impossibilité de mettre en place le congé parental partiel qu'elle a sollicité le 11 avril 2018 pour une période de 6 mois, sur le poste de responsable, Mme [V] a occupé le poste de deuxième vendeuse à temps partiel pour la période du 30 mai 2018 au 29 novembre 2018, avant de reprendre ses fonctions de responsable de magasin à compter du 1er décembre 2018.

Le 20 mai 2019 la société H3M a notifié à Mme [V] un avertissement lui reprochant le non respect de ses horaires, le non-respect des horaires d'ouverture de la succursale et des dysfonctionnements dans l'organisation des plannings du personnel.

Le 11 juillet 2019, la société H3M a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2019, avec mise à pied conservatoire. Le 25 juillet 2019, l'employeur a notifié à sa salariée son licenciement pour faute grave.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 mars 2020, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société H3M, qui a été converti par jugement du 27 mai 2021 et liquidation judiciaire, Me [U] et le SCP [F] [Z] & [I] [O] étant désignés en qualités de liquidateurs judiciaires.

Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit et juge que licenciement pour faute grave de Mme [V] est justifié ;

Débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Le 7 octobre 2021, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, intimant la société H3M, Me [U] et la société [F] [Z] & [I] [O], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société H3M et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 12].

L'Unedic AGS CGEA de [Localité 12], à qui Mme [V] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, par acte d'huissier de justice en date du 7 décembr