2e chambre sociale, 6 novembre 2024 — 21/05905
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05905 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00983
APPELANTE :
Madame [S] [U] [Y]
née le 07 juin 1983 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L BMD L'OASIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [M] [X], greffier stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été engagée pour la période du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018 par la société BMD, exploitant un commerce de restauration rapide, en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel.
La relation contractuelle a été renouvelée jusqu'au 15 novembre 2018, puis poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 novembre 2018.
Le 12 mars 2019, Mme [Y] a été placée en arrêt maladie.
Le 19 mars 2019 Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en la forme des référés sollicitant la rectification de son bulletin de paye du mois de janvier, le paiement de ses salaires de février et mars 2019 et des dommages et intérêts à titre provisionnel.
Par avis du 23 avril 2019 suite à visite de reprise, Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'Inapte au poste : en vue de la recherche d'un reclassement, il convient de respecter les préconisations suivantes :
- Pas de sollicitations forcées et/ou répétées de membres supérieurs, pas de port de charge > 2 kg.
- Eviter la conduite de véhicule (2 ou 4 roues)... un poste de type administratif/accueil/encaissement pourrait lui être proposé après formation adaptée, selon les besoins de l'établissement'.
Par un courrier du 16 mai 2019, la société BMD a notifié à Mme [Y] être dans l'impossibilité de la reclasser. Elle a notifié par courrier du 18 juin 2019 à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 1er août 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en référés a condamné la société BMD à payer à Mme [Y] le somme de 793,31 € brut à titre de rappel de salaire, 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 23 août 2019 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement et condamner la société BMD à lui verser diverses sommes de nature salariale.
Par jugement mixte du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :
S'est déclaré en partage de voix sur l'exécution déloyale du contrat de travail de Mme [Y] ;
A débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;
A réservé les dépens.
**
Le 5 octobre 2021, Mme [Y] a relevé appel du chef de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 5 juillet 2024, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Juger que la société BMD n'a pas effectué de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;
En conséquence, juger que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société BMD à verser à Mme [Y] la somme de 705,24 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 70,52 € brut à titre de congés payés y affére