Chambre Sociale-Section 1, 6 novembre 2024 — 22/00602
Texte intégral
Arrêt n°24/00457
06 Novembre 2024
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N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWDB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
24 Février 2022
F 21/00046
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
six Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A. HUBERT PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
INTIMÉ :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] a été embauché à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2000 par la société Thomé participations, en qualité de responsable exploitation informatique du groupe Hubert.
Par 'avenant n° 1" avec effet à compter du 1er janvier 2001, la société Hubert participations est devenue l'employeur de M. [D].
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle de commerces de gros.
Par lettre du 28 septembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2020.
Par courrier du 16 octobre 2020, la société Hubert participations a licencié M. [D] pour motif économique.
Contestant notamment le bien fondé de son licenciement, M. [D] a saisi, le 25 mars 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
'Dit que le licenciement de Monsieur [X] [D] repose sur un motif économique.
Dit que l'employeur a satisfait à son obligation de recherches de reclassement de Monsieur [X] [D].
Dit que la Société Hubert participations a respecté les critères d'ordre des licenciements.
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la Société Hubert participations ne pouvait procéder à l'embauche d'un salarié sur un emploi similaire à celui de Monsieur [X] [D] sans causer un préjudice au salarié.
En conséquence, condamne la société Hubert participations à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 40 083,33 euros bruts à titre de dommages et intérêts.
Dit que la prime de vacances n'est soumise à aucune condition de présence et doit donc être versée dans son intégralité même en cas d'absence du salarié au cours de l'exercice.
Condamne la Société Hubert participations à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 575,00 euros.
Condamne la Société Hubert participations à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Société Hubert Participations de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société Hubert Participations aux entiers frais et dépens ".
Le 9 mars 2022, la société Hubert participations a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Hubert participations requiert la cour :
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur un motif économique, en ce qu'il a dit que l'employeur avait satisfait à l'obligation de recherches de reclassement, en ce qu'il a dit qu'elle avait respecté les critères d'ordre des licenciements et en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait pas procéder à l'embauche d'un salarié sur un emploi similaire à celui de M. [D] sans causer un préjudice à celui-ci, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 40 080,33 euros brut à titre de dommages-intérêts, en ce qu'il a dit que la prime de vacances n'était soumise à aucune condition de présence et devait donc être versée d