CHAMBRE SOCIALE A, 6 novembre 2024 — 21/05894
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05894 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX74
[D]
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 15 Juin 2021
RG : F18/00221
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[P] [D] Exerce sous l'enseigne TRANSPORTS [D]
né le 11 Novembre 1960 à PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[G] [H]
né le 21 Février 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/27367 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, Présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [H] (le salarié) a été engagé le 22 décembre 2015, par M. [J] [D] exerçant sous l'enseigne société Transport D. Seraphins (l'employeur) en contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (CUI-CIE) à durée indéterminée, signé également par le département de la [Localité 5], en qualité de chauffeur livreur.
L'employeur, dont l'activité est soumise aux dispositions la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport, employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Le 19 avril 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de son droit au repos (3.750 euros), une indemnité pour harcèlement moral (3.500 euros), un rappel de prime de fin d'année (195 euros), un rappel d'heures supplémentaires (80 euros), une indemnité pour diffamation (1.500 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour non respect du code du travail et en raison du préjudice subi concernant le versement d'un acompte sur salaire de juin (500 euros).
Par courrier du 14 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, pour le 21 juin 2018.
L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 25 juin 2018.
Le 4 mars 2019, contestant son licenciement, M. [H] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins de faire constater, au dernier état de ses écritures, la nullité de son licenciement et de voir la société condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13.450 euros), l'indemnité légale de licenciement (1.039,34 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3.362,64 euros), l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (336,26 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.500 euros).
M. [P] [J] [D], exerçant sous l'enseigne Transport D. Seraphins, a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 avril 2018.
Il s'est opposé aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
ordonné la jonction des procédures RG n°18/00221 et 19/00090 sous le n°18/00221;
condamné la société Transport D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] la somme de 3.500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du droit au repos du salarié ;
débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
débouté M. [H] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes ;
dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Transports D. Seraphins, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes :
831,44 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cau