CHAMBRE SOCIALE A, 6 novembre 2024 — 21/05751
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05751 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUD
S.A.R.L. SOGAS PREVENTION
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Juin 2021
RG : F19/00181
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SOGAS PREVENTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanne CIUFFA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [U]
né le 20 Janvier 1961 à [Localité 7] (ALGERIE) (ALGER)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES FORCÉES :
AGS CGEA DE [Localité 9] assignée en intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE, représenté par Me [H] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION
[Adresse 1]
[Localité 5], FRANCE
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, Présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] (le salarié) a été embauché le 2 avril 2011 par la société Lancry, puis son contrat a été transféré à la société Prestige le 1er janvier 2012 et enfin à la société Sogas prévention (la société) à compter du 11 mars 2015, avec laquelle il a conclu un avenant au terme duquel il était engagé, à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agent de sécurité, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, avec reprise de son ancienneté au 13 janvier 2011.
Par courrier du 16 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 21 mars 2016.
La société l'a licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 26 mars 2016.
Le 23 janvier 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir son contrat de travail requalifié en contrat à temps plein et voir la société Sogas prévention condamnée à lui verser, à titre principal, un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein (4.408,48 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (440,84 euros), des dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail partiel et non-respect de l'obligation de fourniture du travail (5.000 euros nets), une indemnité pour travail dissimulé (9.810 euros nets), un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté (79,79 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (7,97 euros), un rappel de salaire au titre de la prise en charge des frais d'entretien des tenues (35 euros nets), ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la somme indûment retenue en mai 2016 (443 euros nets), un rappel de salaire (1.040 euros) et congés payés afférents (104 euros).
Le salarié a modifié ses demandes, portant à 5.828,94 euros le montant du rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail, ramenant à 8.916 euros le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, et sollicitant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (5.000 euros).
La société Sogas prévention a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 janvier 2019.
La société Sogas prévention s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [U] en
contrat de travail à temps complet ;
condamné la Sarl Sogas prévention à payer à M. [U] les sommes suivantes :
5.828,94 euros brut au titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2015 à mai 2016,
582,89 euros brut au titre des congés payés afférents,
1.700 euros net à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation re