CHAMBRE SOCIALE A, 6 novembre 2024 — 21/05672

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05672 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXOG

[E]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Juin 2021

RG : F 19/02275

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[K] [E]

né le 25 Novembre 1988 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [M] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLM DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant, Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, Présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [E] (le salarié) a été engagé le 20 novembre 2017 par la société FLM Distribution (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société FLM Distribution et désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 11 septembre 2019, M. [K] [E], soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société FLM Distribution aux sommes suivantes :

1 498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

343,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

La SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société FLM Distribution et l'AGS CGEA de [Localité 6] ont été convoquées devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signés le 17 octobre 2019.

Elle se sont opposées aux demandes du salarié.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le contrat de travail de M. [K] [E] était nul, par application de l'article L. 632-1 du code de commerce, débouté M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 juillet 2021, M. [K] [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a jugé le contrat de travail nul en application de l'article L. 632-1 du Code du Commerce, - l'a débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, - l'a débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et rupture vexatoire du contrat de travail

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 septembre 2021, M. [K] [E] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau ;

juger que le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié