CHAMBRE SOCIALE A, 6 novembre 2024 — 21/05616

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05616 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXIF

S.A.R.L. ATS BEA

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Juin 2021

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Société ATS BEA

RCS de Lyon N° 505 314 781

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[H] [L]

né le 21 Avril 1967 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [L] (le salarié) a été engagé à compter du 2 juin 2014 par la société ATS BEA (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet en automatisme.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 7 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 octobre 2019.

Par lettre du 23 octobre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Le 7 février 2020, M. [H] [L], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société ATS BEA condamnée à lui verser :

diverses sommes à titre de rappel de salaire, de frais kilométriques, primes de vacances et complément de prévoyance ;

des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

un solde d'indemnité de licenciement ;

une indemnité compensatrice de congés payés ;

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société ATS-BEA a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 février 2020.

La société ATS-BEA s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 474,08 euros au titre des intérêts de retard des sommes détournées et de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

-dit que la société ATS-BEA avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de Monsieur [H] [L] et l'a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes :

- 218,94 euros au titre de la prime de vacances 2018, outre 21,89 euros de congés payés afférents ;

- 177,74 euros au titre de la prime de vacances 2019, outre 17,77 euros de congés payés afférents ;

- 3 404,28 euros au titre des régularisations du barème kilométrique ;

- 9 456 euros au titre du remboursement des retenues opérées au titre des frais kilométriques ;

- 15 924,54 euros à titre de rappel de salaires lié aux 710,375 heures de récupération supprimées sur la rémunération du mois d'avril, outre 1 368,28 euros au titre des congés payés afférents ;

- 313,84 euros à titre de rappel de salaire au titre des 23 et 24 septembre 2019, outre 31,38 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 212,30 euros à titre de complément de prévoyance pour la période du 24 septembre au 23 octobre 2019 ;

- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

-Ordonné la remise des bulletins de salaire et des justificatifs de paiement auprès des organismes de cotisation, sous astreinte de 50 euros par jours à compter du 40ème jour suivant le prononcé ;

-dit que le licenciement pour cause réelle et série