CHAMBRE SOCIALE A, 6 novembre 2024 — 21/04659

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04659 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU5M

[N]

C/

S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Avril 2021

RG : 19/01591

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[P] [N]

né le 11 Août 1961 à [Localité 5] (BENIN)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE :

SOCIETE GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT- CHEZE, avocat au barreau deTOULOUSE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [N] (le salarié) a été engagé en qualité d'agent de surveillance le 3 juillet 1998 en contrat à durée indéterminée par la Société générale de protection industrielle, puis son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2015 au sein de la société Gardiennage éclipse sécurité (GSE- la société) dans le cadre d'un rachat.

La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le salarié a été placé en invalidité de catégorie 2 à compter du mois du 1er octobre 2014.

Par courrier du 4 avril 2018, le salarié s'est vu remettre une convocation à une visite médicale de reprise pour le 11 avril 2018 et un planning d'intervention débutant le 5 avril 2018.

Le 11 avril 2018 la société lui a fait parvenir une mise en demeure de justifier son absence depuis le 1er avril 2018.

Par courrier du 16 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 2 mai 2018.

Il a été licencié pour faute grave, par courrier du 14 juin 2018.

Le 14 juin 2019, contestant la validité de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin qu'il prononce la nullité de son licenciement, ordonne sa réintégration au sein de la société avec astreinte, et de voir la société GSE condamnée à lui verser un rappel de salaire correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période de son éviction illicite du 15 juin 2018 jusqu'au 15 juin 2019 (21.106,32 euros), un rappel de prime d'ancienneté correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période de son éviction illicite du 15 juin 2018 au 15 juin 2019 (2.531,28 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code du travail.

Le salarié a modifié ses demandes, portant à 61.032,80 euros le montant du rappel de salaire correspondant à la période d'éviction illicite du 15 juin 2018 au 29 janvier 2021, et à 6.103,28 euros le montant du rappel de la prime d'ancienneté au titre de cette même période.

La société GSE a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juin 2019.

La société GSE s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit qu'il n'a pas été porté atteinte au droit de M. [N] d'ester en justice et que son licenciement notifié le 14 juin 2018 ne doit pas être considéré comme nul et de nul effet ;

dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

condamné M. [N] aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son défenseur syndical remise au greffe de la cour le 26 mai 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 22