Chambre 6 (Etrangers), 6 novembre 2024 — 24/03813

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/03813 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYZ

N° de minute : 422/24

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [I] [X]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 septembre 2024 par M. le Préfet de la Meuse faisant obligation à M. X se disant [I] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par M. le Préfet de la Meuse à l'encontre de M. X se disant [I] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h18 ;

VU le recours de M. [I] [X] daté du 31 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 18h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. le Préfet de la Meuse datée du 31 octobre 2024, reçue et enregistrée le 03 novembre 2024 à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [I] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M. le Préfet de la Meuse de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [X], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, rappelant que l'intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h00 à compter de la notification de la présente ordonnance ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Procureur de la République de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 novembre 2024 à 16h49 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU l'ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 19h06 faisant droit à la demande de M. le Procureur de la République aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU l'ordonnance valant convocation adressée le 05 novembre 2024 à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. X se disant [I] [X], à M. Le Préfet de la Meuse, et à M. Le Procureur Général

VU l'appel de l'ordonnance du 05 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg interjeté par M. le Préfet de la Meuse par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 5 novembre 2024 à 23h36 ;

Vu la convocation modifiant l'horaire de l'audience délivrée le 6 novembre 2024 à M. Le Préfet de la Meuse, à la SELARL CENTAURE, avocat de M. le Préfet de la Meuse, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. Le Procureur Général, et à M. [I] [X] qui en a accusé réception ;

VU l'avis d'audience délivré le 06 novembre 2024 à M. [N] [P] [U], interprète en langue arabe assermenté ;

Le représentant de M. le Procureur de la Republique de Strasbourg et celui de M. le Préfet de la Meuse, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 6 novembre 2024 n'ont pas comparu.

Après avoir entendu, en audience publique, M. X se disant [I] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [N] [P] [U], interprète assermenté en langue arabe, Maître Mathilde Messageot, avocat au barreau de Colmar, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis à nouveau M. X se disant [I] [X] qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les appels interjetés par M. le Procureur de la République et M. le Préfet de la Meuse le 5 novembre 2024 à respectivement 16h49 et 23h36 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de la liberté et de la détention sont recevables comme ayant été formés dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA.

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard