1ère Chambre, 6 novembre 2024 — 24/00230
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXRL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 - RG N°23/000256 - PRESIDENT DU TJ DE BESANCON
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 07 Mars 1975 à [Localité 6] ( MAROC ),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Y] [G]
né le 11 Mai 1934 à [Localité 4]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Par exploit du 16 novembre 2023, faisant valoir qu'il occupait sans droit ni titre des locaux lui appartenant, M. [Y] [G] a fait assigner M. [X] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024 en l'absence de comparution du défendeur, le juge des référés a :
- ordonné l'expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 4 mois ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné M. [X] [W] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [W] aux dépens.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 14 février 2024.
Par conclusions responsives transmises le 12 avril 2024, l'appelant demande à la cour :
- de recevoir M. [X] [W] en son appel et de l'y déclarer bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- de débouter M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes incidentes à hauteur d'appel tant principal que subsidiaire ;
Statuant à nouveau,
Vu le bail commercial signé entre les parties le 1er octobre 2016,
- de dire et juger que M. [X] [W] dispose bien d'un droit à occuper les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- de dire n'y avoir lieu à expulsion de M. [X] [W] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- de condamner M. [Y] [G] à verser à M. [X] [W] une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;
- de condamner M. [Y] [G] à verser à M. [X] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à constater l'absence de tout droit et titre du concluant sur le terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion du concluant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de dire et juger que l'astreinte ne pourra courir qu'à compter de la notification d'une mise en demeure de la part du bailleur au preneur d'avoir à quitter les lieux ;
- de dire et juger que l'astreinte ne pourra courir qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon et non à compter de l'ordonnance de référé rendu le 9 janvier 2024 ;
- de statuer ce que de droit en matière de dépens et de réduire en de notables proportions l'indemnité sollicitée auteur (sic) de l'article 700.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er août 2024, M. [G] demande à la cour :
Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
À titre principal,
- de confirmer l'ordonnance déférée ;
En tout état