Chambre civile Section 2, 6 novembre 2024 — 24/00148
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00148
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIFM FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 23 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/336
MMA IARD
C/
[J]
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO et par Me Sonia MEZI, avocate au barreau de Marseille
INTIMÉES :
Mme [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (MGEN)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [J] a été victime d'un accident de la circulation le 4 mai 1990.
Par exploit du 3 octobre 2023, elle a assigné la S.A. Mma iard ainsi que la Mutuelle générale de l'éducation nationale devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio afin d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision de
2 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise en désignant le Dr [S] [Z] pour y procéder et a rejeté les autres demandes de Mme [N] [J].
Le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé Dr [S] [Z] en désignant à sa place le Dr [Y] [X] par ordonnance 21 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2024, la S.A. Mma iard a interjeté appel de cette ordonnance en limitant son recours aux dispositions désignant le Dr [Z] et lui confiant une mission de type ANADOC.
Par dernières écritures communiquées le 2 mai 2024, la S.A. Mma iard sollicite de la cour de :
'- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a désigné le Docteur [Z] en qualité
d'expert judiciaire ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une mission d'expertise judiciaire non conforme à la nomenclature DINTILHAC ;
- Débouter Madame [J] de sa demande en appel incident aux fins de voir ordonner par la cour d'appel une nouvelle mission d'expertise judiciaire encore plus
éloignée de la mission type DINTILHAC ;
Statuant à nouveau,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission habituelle, conforme à la
nomenclature DINTILHAC :
1) Examiner la victime en la presence éventuelle de son médecin conseil, les autres parties pouvant se faire représenter par un médecin, entendre contradictoirement les parties en la présence éventuelle de leurs conseils dûment convoqués, recueillir leurs informations, décrire les lésions apres avoir pris connaissance du dossier médical et de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées, ainsi qu'au poste de travail de la victime, indiquer l'évolution des dites lésions, et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec les faits dommageables ;
2) Fixer la date de consolidation des blessures, ou, à défaut de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudices provisoires avérés, tels qu'énoncés en (A ) c