Chambre civile Section 2, 6 novembre 2024 — 24/00128
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/128
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDP JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 février 2024,
enregistrée sous le n° 23/459
[K]
C/
S.A. ALBINGIA
S.A.S.U. JET LOC XTREM
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [U] [K]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. ALBINGIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Paul DAVID de la S.E.L.A.R.L. ROINE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. JET LOC XTREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 11 août 2023, Mme [U] [K] a assigné la S.A. Albingia, la S.A.S.U. Jet Loc XTREM et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1231-l du code civil,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions soulevées par la compagnie Albingia,
Désigner tel médecin expert sur la Commune de [Localité 16],
Condamner conjointement et solidairement la société Jet Loc XTREM et la société Albingia ou au besoin, pour le compte de qui il appartiendra, au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 6 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par madame [U] [K],
- Condamner conjointement et solidairement la Société Jet Loc XTREM et la société Albingia au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'a1ticle 700 du code de procédure civile,
- Condamner conjointement et solidairement la Société Jet Loc XTREM et la société Albingia aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile distraits au profit de maître Emmanuelle Ramond.
Par ordonnance du 7 février 2024, la président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par
provision :
Débouté madame [K] [U] de sa demande d'expertise judiciaire médicale ;
Débouté madame [K] [U] de sa demande au titre du versement d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive,
Laissé à madame [K] [U] la charge des entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 février 2024, Mme [U] [K] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'elle a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et, cependant, dès à présent et par
provision :
Débouté madame [K] [U] de sa demande d'expertise judiciaire médicale ;
Débouté madame [K] [U] de sa demande au titre du versement