Chambre civile Section 2, 6 novembre 2024 — 24/00107
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/107
N° Portalis DBVE-V-B7I-CICD JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire d'[Localité 5],
décision attaquée
du 12 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/654
[L]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [I], [C] [L]
née le 10 juin 1959 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocate au barreau d'[Localité 5]
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la SA.S. de Gestion immobilière, [Adresse 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°321 760 407
prise en la personne de son président en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Laure BATTESTI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d'[Localité 5], substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 5] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.S. de gestion immobilière, a assigné Mme [I] [L] par-devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 5], dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, aux fins de l'entendre condamner à lui payer :
- la somme de 4 651,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2022,
- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
outre le rejet de l'ensemble des demandes et conclusions de Mme [I] [L] et de la condamner au paiement de la somme 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'[Localité 5] a :
CONDAMNÉ Mme [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 3 816,36 € arrêtée au 1er octobre 2023,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DIT n'y avoir lieu à procédure accélérée au fond s'agissant des demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ Mme [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Mme [I] [L] aux dépens,
REJETÉ toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNÉ Mme [I] [L] aux dépens de l'instance,
RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 février 2024, Mme [I] [L] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'[Localité 5] en ce qu'il a :
CONDAMNÉ Mme [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 3 816,36 € arrêtée au 1er octobre 2023,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DIT n'y avoir lieu à procédure accélérée au fond s'agissant des demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNÉ Mme [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Mme [I] [L] aux dépens de l'instance,
REJETÉ toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées au greffe le 20 juin 2024, Mme [I] [L] a demandé à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par tribunal judiciaire d'[Localité 5] le 12 décembre 2023 en ce qu'il :
CONDAMNE Mme [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 3 816.36 euros arrêtés au 1er octobre 2023
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