Chambre civile Section 2, 6 novembre 2024 — 24/00082
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/082
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIAS JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/384
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[G]
S.A.S.U. SMGR
CPAM DE HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Victoire LAJUGIE, avocate au barreau de LYON,
et par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin GENUINI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Jean Baptiste ORTAL CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S.U. SMGR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 30 mai 2023, M. [P] [G] et la S.A.S.U. Smgr ont assigné la S.A. Gan assurances et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé aux fins de :
-Vu les articles l-45 et 373 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Déclarer la demande Monsieur [P] [G] recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Désigner un expert médical afin de constater l'état du requérant et ses préjudices,
* Désigner un expert comptable avec pour mission d'évaluer le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels et futurs de la SASU SMGR,
* Condamner la Société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [G] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive,
* Condamner la Société GAN ASSURANCES à payer la somme de 2l 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*Condamner la Société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, des à présent et par provision :
1- Ordonné une expertise comptable pour évaluer le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels et futurs de la SASU SMGR et désigné Monsieur [K] [S], S.A.R.L. FIFM [Localité 3], [Adresse 1] à [Localité 3], expert près la cour d'appe1 de BASTIA.,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra recueillir 1'avis de toutes personnes informées et qu'i1 aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que 1'expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
Subordonné la saisine de l'expert au versement par la SASU SMGR d'une consignation à hauteur de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à verser à la régie du tribunal de BASTIA dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de1'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prév