Chambre civile Section 2, 6 novembre 2024 — 23/00778

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 6 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/778

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZJ JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 6 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/194

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]

C/

S.C.I. DASA

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 3]

représenté par son administratrice provisoire, Mme [Y] [C], désignée à ses fonctions suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 4 novembre 2016.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA,

Subsitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.C.I. DASA

inscrite au RCS d'Ajaccio 348 614 280, prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3] (Corse-du-Sud) a assigné la S.C.I. DASA par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :

- liquider une astreinte prononcée à son encontre à hauteur de 24 100 euros,

- condamner son adversaire au paiement de 24 100 euros.

Par jugement du 6 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Rejeté la contestation de la S.C.I. DASA ;

Liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros ;

Condamné la S.C.I. DASA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] commune d'[Localité 3] la somme de trois mille euros (3 000) au titre de l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 21 mars 2022 ;

Condamné la S.C.I. DASA a payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] commune d'[Localité 3], la somme de trois mille euros (3 000) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de ka S.C.I. DASA.

Par déclaration du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son administratrice provisoire Mme [Y] [C], a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros.

Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son administratrice provisoire Mme [Y] [C], a demandé à la cour de :

«Vu l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 €.

Statuant à nouveau,

- LIQUIDER l'astreinte provisoire telle qu'ordonnée par décision du 24 mars 2022 à la somme de 24 100 euros et CONDAMNER la SCI DASA au paiement d'une telle somme.

- CONDAMNER la SCI DASA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER la même aux entiers dépens comprenant le coût du constat de la SCP KALLIJURIS.

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, la S.C.I. DASA a demandé à la cour de :

Vu les articles L121-1 et suivant et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'article 1er du 1er Protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 24 mars 2022.

Vu le procès-verbal de constat du 14 décembre 2022 ;

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