Chambre civile Section 2, 6 novembre 2024 — 23/00708

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 6 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/708

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHSA FD-C

Décision déférée à la cour : jugement du triubnal de grande instance de [Localité 4],

décision attaquée du 2 octobre 2018, enregistrée sous le n° 18/593

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]

C/

[T]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Saint Nicolas, lui-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [Z] [T], épouse [L]

née le 22 avril 1937 à [Localité 5], État de Bolivar (Vénézuela)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [T], épouse [L], est propriétaire d'un appartement situé aux deux derniers étages d'un immeuble de cinq étages situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (Haute-Corse) que son père, [R] [T], avait initialement acquis le 25 juillet 1939 suivant acte reçu par Me [G] [P], notaire.

Un immeuble mitoyen de huit étages dénommé 'le palais du centre' a été édifié postérieurement au [Adresse 1], de sorte que sa façade sud surplombe le toit terrasse sous lequel se trouve l'appartement de Mme [Z] [T].

Déplorant des infiltrations d'eau dans son logement, cette dernière a, par acte d'huissier du 19 avril 2017, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la désignation d'un expert afin qu'il se prononce, notamment, sur les causes des infiltrations d'eau constatées dans son appartement par un procès-verbal d'huissier dressé le 20 mars 2017.

Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 31 mai 2017 en désignant M. [O] [S] en qualité d'expert afin d'identifier les causes et origines du sinistre affectant le bien de la demanderesse, de déterminer les travaux nécessaires pour

mettre un terme aux désordres affectant les parties communes des deux immeubles et les parties privatives et de chiffrer le coût de la reprise des désordres.

La demanderesse a ensuite, par exploit d'huissier du 28 mai 2018, assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 3 861 euros au titre des travaux de reprise, 52 920 euros en réparation de son préjudice locatif, ainsi qu'à effectuer les travaux de reprise du pignon sud de l'immeuble dans un délai de deux mois. A défaut d'exécution volontaire, elle demandait à être autorisée à effectuer elle-même des travaux sur une hauteur limitée à deux mètres, à charge pour le défendeur dans cette hypothèse de lui verser une somme de 8 888 euros, outre les frais de surveillance tels que facturés par l'expert.

Elle a également sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a rejeté les demandes de Mme [Z] [T] au titre de l'exécution et du suivi des travaux dans la mesure où le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] avait adopté le 20 juin 20