1ère Chambre, 31 octobre 2024 — 23/00842
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 592 DU 31 OCTOBRE 2024
R.G : N° RG 23/00842 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTEQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00317 .
APPELANTE :
Association COMITE REGIONAL DE CYCLISME DES ILES DE GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanne DAHOMAIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 12)
INTIMÉE :
Association TEAM CAMA CCD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 91), substituée par Me Vanessa GEOFFROY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 2 septembre 2024.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir le refus non motivé par le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe (le CRCIG) d'intégrer dans son équipe M. [Z] [N] [T], coureur cycliste de nationalité colombienne, titulaire d'une licence internationale et bénéficiaire d'une assurance responsabilité lui permettant de concourir au tour cycliste international de la Guadeloupe et autorisé à assigner en référé d'heure à heure par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, l'association Team Cama CCD, a, par acte d'huissier de justice délivré le 3 août 2020, fait assigner le CRCIG devant le juge des référés afin notamment d'autoriser M. [N] [T] à participer au tour cycliste international de Guadeloupe et de condamner le CRCIG au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction de céans et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Comité national olympique et sportif français ;
- déclaré recevable l'action en référé de l'association Team Cama CCD ;
- autorisé M. [N] [T], titulaire d'une licence UCI Team Cama CCD à participer au 72ème tour cycliste international de Guadeloupe qui se tiendra à compter de ce jour, vendredi 4 août 2023 au dimanche 13 août 2023,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des partie prendra à sa charge ses propres dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2023, le comité régional de cyclisme a relevé appel de cette décision. Le 28 octobre 2023, l'association Team Cama a constitué avocat. Par ordonnance du 19 février 2024, le président de chambre a, vu l'absence de caducité de l'appel, ordonné le renvoi de l'affaire au 22 avril 2024 pour clôture et fixation et dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 septembre 2024 puis mise en délibéré au 31 octobre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le CRCIG demande à la cour, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision querellée rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 4 août 2023 ;
Par voie de conséquence,
- débouter l'association Team Cama CCD de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- condamner l'association Team Cama CCD à payer au comité la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Johanne Dahomais conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le CRCIG soutient en substance que la décision refusant la participation de M. [N] [T] prise le 7 juillet 2023 par le secrétaire général de la fédération française de cyclisme (la FFC) est une décision prise par une personne privée dans l'exécution d'une mission de service public de sorte que ce contentieux relève de la juridiction administrative et q