1ère Chambre, 31 octobre 2024 — 23/00769
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 608 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS5G
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité du 9 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° RG 21/01551.
APPELANTE :
Mme [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 42)
INTIMÉE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 28), et avocat plaidant, Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, du barreau de Versailles.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Juin 2024
L'affaire a été mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 avril 2020, signé par voie électronique Mme [K] [Y] a ouvert auprès de la société Boursorama Banque un compte bancaire. Le 12 juin 2020, un chèque Crédit Lyonnais d'un montant de 10 500 euros remis sur son compte le 9 juin 2020, a fait l'objet d'un rejet par la société Boursorama Banque qui, a, le 26 août 2020 mis en demeure Mme [Y] de régulariser sa situation et de régler la somme de 10 437,37 euros.
Se prévalant de la défaillance de Mme [Y], par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2021, la société Boursorama Banque l'a fait assigner devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 10 437,37 euros avec intérêts à compter du 26 août 2020 outre celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon jugement contradictoire du 9 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - Pôle de proximité, a :
- déclaré recevable l'action engagée par la société Boursorama Banque contre Mme [K] [Y],
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux majorés de la société Boursorama Banque ;
- condamné Mme [K] [Y] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 10 400 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2020 ;
- condamné Mme [K] [Y] aux dépens ;
- condamné Mme [K] [Y] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Le 21 septembre 2023, la société Boursorama Banque a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 juin 2024 puis l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Boursorama Banque a manqué à son devoir de vigilance ;
- dire et juger que la société Boursorama Banque a contribué à son préjudice en raison des défaillances de son système bancaire ;
- dire et juger que la société Boursorama Banque n'est pas recevable à soulever la responsabilité de Mme [Y] en sa qualité de victime d'escroquerie ;
- débouter la société Boursorama Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société Boursorama Banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.