1ère Chambre, 31 octobre 2024 — 23/00633

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 607 DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00633 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSP5 JD/YM

Décision déférée à la cour : Jugement au fond, du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - pôle de proximité - du 30 mars 2023, dans une procédure enregistrée sous le n° 23/00036

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane CHALUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

INTIMÉE :

Mme [R] [I] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 17 juin 2024

L'affaire a été mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président,

qui en ont délibéré

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, Greffier.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS ET PROCÉDURE

Exposant que Mme [R] [I] [O], titulaire dans ses livres d'un compte bancaire dont la signature manuscrite a été recueillie par voie électronique, a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de faire fonctionner ce compte avec la réciprocité voulue, la société anonyme BNP Paribas (la société BNP), a, par acte d'huissier de justice du 8 décembre 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11 342,29 euros en remboursement du solde débiteur du compte avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, outre celle de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre - Pôle Proximité, a :

- déclaré recevable l'action engagée par la société BNP contre Mme [I] [O] ;

- débouté la société BNP de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société BNP aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.

Par déclaration du 20 juin 2023, la société BNP a interjeté appel de ce jugement. Suite à l'avis du greffe adressé le 1er août 2023, la société BNP a, par acte du 16 août 2024 fait signifier cette déclaration d'appel et ses conclusions, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à Mme [O]. Elle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 juin 2024 puis l'affaire mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions remises le 9 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société BNP demande à la cour, de :

- recevoir la société BNP en son appel et l'y déclarer bien fondé ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;

Et statuant à nouveau, vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil,

- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante,

À titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;

En conséquence,

- condamner Mme [O] à payer à la société BNP la somme de 11 342,29 euros avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [O] à payer à la société BNP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La banque soutient en substance que Mme [O] a déposé en ses livres sa signature manuscrite, de sorte que sa demande est fondée, que le compte banc