1ère Chambre, 31 octobre 2024 — 23/00487

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 603 DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00487 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSB3

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00615.

APPELANTE :

Mme [H] [I] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 44)

INTIMÉES :

MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 102)

CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en étant a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mai 2011, sur le territoire de la commune du [Localité 5], Mme [H] [A] a subi un accident de la voie publique impliquant le véhicule conduit par M. [O] [J] assuré auprès de la société MAG aux droits de laquelle vient la société Monceau Générale Assurances (ci-après la société MGA).Une expertise amiable du 20 février 2013 diligentée par M. [L] [X], expert médical mandaté par cette dernière, a conclu à l'absence de consolidation de Mme [A].

Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [Y] [R] expert inscrit et condamné la société MGA au paiement d'une provision de 50 000 euros. L'expert, ayant examiné Mme [A] les 20 février 2014 et 15 novembre 2014, a déposé son rapport. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné la société MGA à payer à Mme [A] la somme totale de 512 260,96 euros en réparation de son préjudice corporel.

Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2021, Mme [A] a fait assigner la société MGA et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) aux fins de liquidation des frais de véhicule adapté.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance,

- déclaré irrecevables les conclusions n°1 datées du 9 novembre 2021 et prises dans l'intérêt de la société MGA, à défaut de notification régulière par RPVA ;

- déclaré recevables les pièces communiquées par la société MGA selon bordereau de communication des pièces notifié par RPVA le 6 octobre 2021 ;

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité présentée par Mme [A] au titre des frais de véhicule adapté ;

- déclaré sans objet la demande présentée par Mme [A] tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la CGSSG;

- débouté Mme [A] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2023, Mme [A] a relevé appel de cette décision. Le 6 juin 2023, la société MGA a constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ayant été signifiées les 26 juin et 26 juillet 2023 (à personne habilitée) à la CGSSG qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 17 juin 2024, date à laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions du 2 février 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [A] demande à la cour, de :

- déclarer d'office irrecevables les conclusions de la société MGA pour non-respect des délais qui lui étaient impartis pour s'acquitter du droit