1ère Chambre, 31 octobre 2024 — 22/01073
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 601 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01073 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4U
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00476.
APPELANTE :
Mme [U] [B] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 108)
INTIMÉS :
Me [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint/Barthélémy (Toque 20) et avocat plaidant Me Marcel PORCHER, SELAS PORCHER & Associés, du barreau de Paris.
S.C.P. [6] - [X] ET [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée.
Me [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérat pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant des fautes commises par le notaire dans la rédaction d'un acte de donation et le préjudice consécutif, par actes d'huissier de justice des 27 février 2020 et 16 mars 2020, Mme [U] [B] a fait assigner Mme [R] [X], notaire retraitée, la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X] et la société d'assurances [7], devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Par acte d'huissier de justice du 1er juin 2021, elle a fait assigner M. [L] [P], notaire à [Localité 4].
Suivant jonction, par jugement rendu le 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire a, en substance,
- condamné solidairement Mme [R] [X], notaire retraitée et la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X], à payer à Mme [U] [B] [Z] [F] la somme de 4 978,22 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010 ;
- débouté Mme [U] [B] [Z] [F] de ses autres demandes ;
- débouté Mme [U] [B] [Z] [F] de sa demande tendant à voir la compagnie d'assurances [7] condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [R] [X], notaire retraitée, et la société civile professionnelle [6] [X] et [R] [X] ;
- déclaré sans objet la demande présentée par Mme [U] [B] [Z] [F] de voir le présent jugement déclaré opposable à Me [L] [P] ;
- condamné solidairement Mme [R] [X], notaire retraitée et la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X], à payer Mme [U] [B] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la compagnie d'assurances [7] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [R] [X], notaire retraitée et la société civile professionnelle [6]-[X] et [R] [X] aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de Me Nadine Panzani et Me Betty Naejus-Gonand par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2022, Mme [U] [B] [Z] [F] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [R] [X] et la SCP [6]-[X] et [R] [X] à lui payer la somme de 4 978,22 euros et l'a déboutée de ses autres demandes. Suivant avis de non-constitution du 12 décembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 janvier 2023 à Mme [R] [X] (à personne), à la SCP [6]-[X] et [R] [X] (en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'étude ayant été fermée par arrêté du Garde des sceaux du 2 septembre 2020) à M. [L] [P], notaire (à personne habilitée).
Par conclusions communiquées le 24 janvier 2023 signifiées le 23 février 2023, et par dernières conclusions communiquées le 29 novembre 2023, Mme [B] a sollicité de
- juger que les fautes commises par Me [R] [X] à l'endroit de Mme [U] [B] [Z] [F] ont engagé sa responsabilité professionnelle ;
- constater que par les fautes et négligences de Me [R] [X], notaire associé de la SCP [6]-[X]