Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 22/00429

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBI.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00149

ARRÊT DU 31 Octobre 2024

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Maître COAGUILA, avocat substituant Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [V], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 mars 2021, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [T] [S], pour un fait accidentel qui serait survenu le 1er mars 2021 à 11h sur son lieu de travail habituel selon les circonstances suivantes : « alors que M. [S] retournait un bac manuel pour pouvoir le peindre. Il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite lorsqu'il l'a amorti pour le poser sur les tréteaux ». Le certificat médical initial établi le 2 mars 2021 mentionne une « atteinte tendineuse de la coiffe des rotateurs épaule droite ».

La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 22 mars 2021.

La société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 août 2021.

Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social a :

- rejeté le recours de la société [6] ;

- déclaré opposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [T] [S] a été victime le 1er mars 2021, ainsi que toutes ses conséquences financières ;

- condamné la société [6] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 juillet 2022, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 24 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre principal :

- constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie ;

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [S] du 1er mars 2021.

Au soutien de ses intérêts, la société [6] fait remarquer que M. [S] ne l'a prévenue de l'accident que le lendemain. Elle ajoute qu'il n'y a aucun témoin alors qu'au moment de l'accident il se trouvait au sein de l'entreprise utilisatrice avec d'autres collègues. Elle constate qu'il a continué à travailler sans difficulté jusqu'à sa fin de poste à 16h45, sans se plaindre auprès de quiconque avant de regagner son domicile et qu'il s'est présenté le lendemain aux urgences, ce qui confirme que sa lésion nécessitait une prise en charge rapide. Elle affirme qu'il est sans incidence qu'elle n'ait pas émis de réserves.

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Par conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :

- à la confirmation du jugement ;

- au rejet de toutes les demandes de la société [6] ;

- à l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne évoque des i