Chambre A - Commerciale, 5 novembre 2024 — 19/02325

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02325 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETEC

jugement du 24 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 18/01837

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (1208)

[Adresse 9]

[Localité 8]

Madame [V] [R]

née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13402177 substitué par Me Sophie BEUCHER

INTIMEES :

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140237

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS substitué par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

M. LENOIR, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [R] et Mme [V] [C] épouse [R] (les'époux [R]) ont obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire (aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire), en sus de plusieurs prêts professionnels, des prêts destinés à des fins privées, et en particulier :

- un prêt immobilier n°0455035 du 5 janvier 2003 ('prêt PIAR Modulable'), d'un montant de 100 744 euros, remboursable en 240 mensualités de 660,98 euros, au taux d'intérêt de 4,93% et au taux effectif global (TEG) de 5,05%, lequel a fait l'objet d'un avenant, le 15 septembre 2010, prévoyant un capital restant dû de 72 137 euros, remboursable en 155 mensualités de 567,01 euros, au taux d'intérêts de 2,60% et au TEG de 2,60% puis de 5,30%,

- un prêt immobilier n°0455036 du 5 janvier 2003 (PH Primo'), d'un'montant de 62 250 euros, remboursable en 240 mensualités de 414,27 euros, au taux d'intérêt de 5,10% et au TEG de 5,20%, lequel a fait l'objet d'un avenant, le 15 septembre 2010, prévoyant un capital restant dû de 45 931euros, remboursable en 155 mensualités de 349,19 euros, au taux d'intérêts de 2,60% et au TEG de 2,60% puis de 5,30%.

La SA SACCEF aux droits de laquelle déclare venir la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) garantit la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire au titre des prêts n°0455035 et n°0455036 (anciennement n°002206013101 et n°002206013102), dans le cadre d'une garantie personnelle, prenant la forme d'un cautionnement régi par les articles 2288 et suivants du code civil.

A la suite du départ de M. [R] de la Caisse d'épargne dont il était salarié, il lui a été notifié par lettre du 29 octobre 2012 que les TEG de ces deux prêts immobiliers étaient portés à 5,30%.

- un prêt de trésorerie n°0518220 du 9 octobre 2003, d'un montant de 21 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 327,15 euros, au taux d'intérêts de 3,05% et au TEG de 3,09%,

- un prêt personnel n°1118316321 du 26 janvier 2011, d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 776,50 euros, au taux d'intérêts de 5% et au TEG de 5,199%.

Les époux [R] ont cessé d'honorer les prêts y compris souscrits pour les besoins de leurs vies privées.

Selon quittances subrogatives du 5 mai 2014, la société SA CEGC a réglé les sommes restant dues par M. et Mme [R] au titre des prêts n°0455035 et n°0455036, à hauteurs respectives de 57 405,33 euros et de 37'633,05 euros.

Par lettres recommandées du 13 mai 2014 avec avis de réception, les époux [R] ont contesté le montant du TEG des prêts souscrits au motif d'un défaut de prise en compte des frais d'assurances DCITT et du calcul des intérêts sur des années de 360 jours.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2014, les époux [R] ont fait as