5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 novembre 2024 — 23/04251

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

Me [R]( PL IMMOBILIER)

UNEDIC [Localité 5]

copie exécutoire

le 06 novembre 2024

à

Me CARPENTIER

Me VOLTZ

UNEDIC

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/04251 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4Q7

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 11 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00006)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [N] [U] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

Maître [W] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. PL IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 5]

concluant par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC [Localité 5]

Venant aux droits des AGS-CGEA

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [U], épouse [B], et la société PL immobilier (la société) ont régularisé un contrat de représentation commerciale d'une agence immobilière à compter du 1er mars 2020. Par courrier du 1er juillet 2021, elle y a mis un terme.

Demandant notamment la requalification du contrat de représentation commerciale d'une agence immobilière en un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne, le 14 février 2022.

Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par jugement du 31 août 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur.

Mme [B], qui est régulièrement appelante du jugement du conseil de prud'hommes, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, demande à la cour de :

la juger recevable et bien fondée en son appel contre le jugement ;

infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de représentation commercial régularisé le 1er mars 2020 ;

juger qu'à ce titre elle relève de la classification négociateur immobilier VRP par référence à l'avenant n°31 du 31 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier ;

fixer sa rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 1 654,16 euros ;

juger que la lettre de rupture du contrat qu'elle a adressée le 1er juillet 2021 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

juger que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

annuler la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;

condamner la société PL immobilier à lui verser les sommes suivantes ou à tout le moins ordonner l'inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société PL immobilier :

- 6 166,66 euros net à titre de rappel de commissions à parfaire outre la somme de 616,66 euros net au titre des congés payés y afférents ;

- 1 378,08 euros brut au titre du 13ème mois pour l'année 2020 ;

- 827,08 euros brut au titre du 13ème mois pour l'année 2021 ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel ;

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement ;

- 3 308,32 euros brut (correspondant à 2 mois de salaire mensuel moyen) à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 330,83 euros au titre des congés payés s'y rapportant ;

- 551,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce conformément aux dispositions de l'article 33 de la conventi