5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 novembre 2024 — 23/03062

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[D]

C/

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE

copie exécutoire

le 06 novembre 2024

à

Me Gilles

Me Zannou

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/03062 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GC

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 22 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F22/00136)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [D]

né le 30 Septembre 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée, concluant et plaidant par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [D], né le 30 septembre 1970, a été embauché à compter du 16 août 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Auchan hypermarché (la société ou l'employeur), en qualité de chef de rayon.

La société Auchan hypermarché compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable commerce non alimentaire.

Par courrier du 21 avril 2022, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 avril 2022.

Le 5 mai 2022, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 17 août 2022.

Par jugement du 22 juin 2023, le conseil a :

dit et jugé le licenciement de M. [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

dit et jugé recevable sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

condamné la société Auchan hypermarché à verser à M. [D] les sommes suivantes, sans qu'il soit nécessaire d'y assortir d'une astreinte :

- 22 000 euros à titre d'heures supplémentaires ;

- 2 200 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

débouté la société Auchan hypermarché de ses demandes reconventionnelles.

M. [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2024, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a  :

- dit et jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Auchan hypermarché à lui verser les sommes suivantes, sans qu'il soit nécessaire d'y assortir d'une astreinte :

22 000 euros à titre d'heures supplémentaires (contestation du quantum uniquement) ;

2 200 euros au titre des congés payés y afférents (contestation du quantum uniquement) ;

- l'a débouté du surplus de ses demandes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, repos compensateur, congés payés afférents, dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale, intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil) ;

Et statuant à nouveau,

déclarer sans cause réelle et sérieuse le l