Chambre 1-8, 6 novembre 2024 — 23/14619
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 449
N° RG 23/14619
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGWU
S.A.R.L. IMMO REVEL 06
C/
[N] [U]
[D] [C] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 13 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02309.
APPELANTE
S.A.R.L. IMMO REVEL 06
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié au siège sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [D] [C] épouse [U]
née le 28 Septembre 1972 à [Localité 3] (06), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, Madame [D] [C] épouse [U] et Monsieur [N] [U] ont fait assigner la SARL IMMO REVEL 06 aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qui leur a été causé selon eux par les agissements du syndic de la copropriété qui aurait fait échouer la vente de leur bien immobilier à un acquéreur potentiel.
Assignée par remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, la SARL IMMO REVEL 06 n'a pas constitué avocat avant l'audience d'orientation du 16 septembre 2022 à laquelle la clôture de la procédure a été ordonnée, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2023.
La SARL IMMO REVEL 06 a constitué avocat le 5 octobre 2022 et a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident le 15 décembre 2022 aux fins d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire par-devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile au regard de la profession d'avocat exercée par Madame [D] [U] au Barreau de NICE.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de NICE a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 16 septembre 2022, a débouté la SARL IMMO REVEL 06 de toutes ses demandes, l'a condamnée à verser aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à l'audience collégiale du 07 décembre 2023 à 09 h 15.
Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2023, la SARL IMMO REVEL 06 a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'annuler et en tout état de cause de réformer l'ordonnance de mise en état dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 16 septembre 2022, omis de statuer sur la demande de renvoi du litige à une juridiction limitrophe sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile et sur la demande de communication de pièces sous astreinte, et en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elle demande en conséquence à la Cour de rabattre l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2022 aux fins que soit communiqué aux débats l'acte complet de vente intervenu le 13 septembre 2022 du bien litigieux, cause de la procédure préparatoire initiée par les demandeurs, d'enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir aux époux [U] de produire en leur qualité de demandeurs une copie complète de l'acte de vente en date du 13 septembre 2022, d'ordonner le renvoi de la cause devant le Tribunal Judiciaire de NÎMES sur le fondement de l'article 47 du Code de p