Chambre 1-8, 6 novembre 2024 — 23/00308
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 446
N° RG 23/00308
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSSJ
Association OMCA
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Ouassini MEBAREK
Me Marina POUSSIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 08 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02069.
APPELANTE
Association O.M.C.A.( Organisation des Musulmans de la Côte d'Azur)
prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Ouassini MEBAREK, membre de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat
anciennement OPAM, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'office public EPIC COTE D'AZUR HABITAT a donné à bail selon contrat de louage de droit commun à l'association ORGANISATION DES MUSULMANS DE LA COTE D'AZUR ( OMCA ) un local abritant un lieu destiné à promouvoir le développement et l'épanouissement de la communauté musulmane de France sis à [Adresse 1], par acte sous seing privé du 11 janvier 2000 pour un loyer annuel de 1 870 € puis à compter du 1er juin 2002 de 1 € symbolique.
Aux termes d'un congé signifié le 25 novembre 2020 à effet au 31 décembre 2020, l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT a entendu reprendre possession de son bien mais l'association OMCA est demeurée dans les lieux après la date de fin de contrat.
Par assignation du 5 mars 2021, l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT a fait citer l'association OMCA devant le Tribunal Judiciaire de NICE pour voir constater que le contrat de louage avait pris fin et que l'association OMCA est depuis le 1er janvier 2021 occupante sans droit ni titre, voir ordonner son expulsion, ordonner la remise en état des lieux avec notamment la suppression d'un auvent installé en extension du local, obtenir une indemnité d'occupation mensuelle de 727,65 € par mois et une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NICE a déclaré valable le congé délivré le 25 novembre 2020 pour le 31 décembre 2020, constaté que le contrat de louage avait pris fin et que l'association OMCA est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2021, ordonné son expulsion, condamné l'association OMCA au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 150 € et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, débouté le bailleur de sa demande de remise en état des lieux loués et débouté l'association OMCA de sa demande d'annulation du contrat de location avec condamnation aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2023, l'association OMCA a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer non valable le congé délivré le 25 novembre 2020, de dire que le contrat n'a pas pris fin le 31 décembre 2020 et de débouter l'EPIC COTE D'AZUR HABITAT de ses demandes. Elle sollicite l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- que le congé a été délivré au visa de la loi du 1er septembre 1948 qui ne s'applique pas au contrat.
- qu'un second congé a été délivré par courrier LRAR reçu le 30 novembre 2020.
- que les deux congés sont nuls.
- que le montant dérisoire du loyer ramené par avenant du 1er juin 2002 à 1 € par an doit entraîner la nullité du bail ou la requalification en prêt à usage.
L'EPIC COTE D'AZUR HABITAT conclut à la confirmation du jugement déféré à l'exception cependant de la disposition fixant l'indemnité d'occupation à 150 € par mois et de celle rejetant le demande de remise en état des lieux. Il demande la fixa