Chambre 1-8, 6 novembre 2024 — 23/00280

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 454

N° RG 23/00280

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSQD

[W] [R]

C/

S.A.R.L. MAJESTAS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Pasquale CAMINITI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de MENTON en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000265.

APPELANT

Monsieur [W] [R]

né le 27 Septembre 1945 à [Localité 5] (81), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe CRUON, membre de l'association BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE substituée et plaidant par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.A.R.L. MAJESTAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, ayant pour avocat plaidant Me Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 31 mai 2019, Monsieur [W] [R] a donné à bail d'habitation à la société BILLIONAIRE LIFESTYLE une villa meublée située [Adresse 3] à [Localité 4] (département des Alpes Maritimes), moyennant un loyer mensuel de 4.500 euros.

Les parties ont expressément exclu l'application de la loi du 6 juillet 1989 pour se placer sous les articles 1714 et suivants du code civil.

Après la libération des lieux intervenue le 24 septembre 2021, la société MAJESTAS, venant aux droits de la société BILLIONAIRE LIFESTYLE, a réclamé la restitution du dépôt de garantie s'élevant à 13.500 euros.

Le bailleur a entendu cependant conserver la totalité de cette somme en invoquant l'existence de dégradations locatives.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal de proximité de Menton a condamné Monsieur [W] [R] à restituer à la société MAJESTAS la somme de 12.000 euros, après déduction du seul devis de nettoyage de la villa, outre les dépens et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2023. Suivant conclusions notifiées le 4 avril 2023, il fait valoir :

- que la société MAJESTAS reste lui devoir la somme de 13.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'absence de préavis dans les formes prévues par le contrat,

- que la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie fait apparaître de nombreuses dégradations locatives dont le coût de réparation s'élève à 12.094,65 euros,

- et que la locataire sortante est également débitrice de la moitié du coût des constats susvisés, soit la somme de 1.824,08 euros.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

- de débouter la société MAJESTAS des fins de son action,

- de la condamner à payer la somme de 13.918,65 euros en sus du dépôt de garantie,

- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, la société MAJESTAS soutient pour sa part:

- que le congé a été donné par courriel le 6 juillet 2021 pour le 30 septembre suivant,

- que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice du défaut de préavis est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,

- que les états des lieux d'entrée et de sortie n'ont pas été réalisés de manière contradictoire et lui sont donc inopposables,

- qu'en outre ces constats n'ont pas été établis selon la même méthode, de sorte que leur comparaison ne met pas en évidence l'existence de dégradations locatives,

- et qu'elle n'a pas à supporter le coût d'une rénovation complète de la villa.

Elle conclut au rejet des prétentions de l'appelant,