Chambre 2-4, 6 novembre 2024 — 20/04198
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/235
Rôle N° RG 20/04198 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYZL
[F] [U]
C/
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 25 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07228.
APPELANT
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [U] et Madame [C] se sont mariés, sans contrat préalable, à [Localité 14] (Bas- Rhin) le [Date mariage 6] 1984. Il est constant qu'ils ont été soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le 28 juin 2006, ils ont acquis un appartement de trois pièces sis dans une copropriété à [Localité 10] [Adresse 9] et [Adresse 13], au prix de 84.870 euros, financé grâce à un prêt portant sur un capital de 93.784 euros remboursable sur 25 ans.
Ils y ont établi leur domicile familial.
Ils ont aussi souscrit, au cours du mariage, des prêts à la consommation de 35000 euros en 2008 et de 7000 euros en 2010 auprès du [11].
Sur requête en divorce déposée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2012, a notamment attribué à Monsieur [U], la jouissance à titre onéreux, du domicile conjugal de COGOLIN.
Il a jugé que l'époux prendrait en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier pour le compte de la communauté à charge de récompense.
Le 26 mars 2014, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.
Par la même décision, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
Il a fixé au 6 juillet 2011 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens.
Par arrêt du 1er décembre 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la cause du divorce. Il a été prononcé aux torts partagés.
Le divorce a été publié par mention sur les actes d'état civil le 30 mai 2016.
Le 5 novembre 2018, un projet d'état liquidatif a été dressé par l'étude [15], mandatée par Monsieur [U] établissant l'actif à 100.000 euros, soit la valeur de l'immeuble devenu indivis, et le passif à 116.055,20 euros soit le solde des différents prêts.
Il a été soumis par le notaire à Madame [C] le 3 janvier 2019 qui l'a reçu le 5 janvier 2019.
Elle ne l'a pas accepté.
Le 16 octobre 2019, Monsieur [U] a fait assigner Madame [C] aux fins d'obtenir la liquidation partage du régime matrimonial ainsi que l'attribution préférentielle de l'ex-domicile conjugal et le versement d'une soulte de la part de l'ex-épouse, telle que calculée par le notaire.
Selon jugement du 25 février 2020, réputé contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
- Déclaré Monsieur [U] recevable à solliciter le règlement judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation comptes et partage de l'indivision post-communautaire
- Débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 10] ([Adresse 7] et [Adresse 13].
- Débouté Monsieur [P] [U] de sa demande de condamnation de Madame [R] [C] à lui verser une soulte.
- Débouté Monsieur [P] [U] de sa demande au titre des frais de notaire.
- débouté Monsieur [P] [U] de sa demande d'exécution provisoire du jugement
- Débouté Monsieur [P] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Madame [C] à payer à Monsieur [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure .
- Condamné les parties aux dépens à hauteur de moitié chacun, dont distraction au profit de Maître Alain-David POTHET, avocat