Chambre 3-1, 6 novembre 2024 — 20/03921
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 220
N° RG 20/03921 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYAN
Société SWEET REVENGE LIMITED
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 14 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01571.
APPELANTE
Société SWEET REVENGE LIMITED
Société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier GOLDSTEIN du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉ
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, Immeuble de L'Atrium, [Adresse 1].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sweet Revenge Ltd, société de droit anglais, possède un bien immobilier situé à [Localité 2] depuis 2006 et est soumise à ce titre à la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien prévue par l'article 990 D du code général des impôts.
Le 21 décembre 2012 l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société Sweet Revenge Ltd à hauteur de la somme de 1 797 754 euros au titre des années 2006 à 2012 incluses, après avoir constaté que la société était détenue à 100 % par la société Vinexsa International Limited depuis 2006 alors que les déclarations annuelles déposées par la société Sweet Revenge Ltd mentionnaient que les parts étaient détenues par Messieurs [V] [Z], [T] [Z], [H] [Z] et Mme [M] [Z].
Après divers échanges et recours à l'issue desquels l'administration fiscale a maintenu sa position, la société Sweet Revenge Ltd a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 15 mars 2019 afin d'obtenir à titre principal le dégrèvement de la somme réclamée par l'administration fiscale et subsidiairement, l'application de la prescription triennale de l'article L. 180 du code de procédure fiscale.
Par jugement en date du 14 février 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a :
dit que la procédure de recouvrement diligentée par l'administration fiscale à l'encontre de la société Sweet Revenge Ltd est régulière,
déclaré prescrite l'action en recouvrement exercée par l'administration fiscale à l'encontre de la société Sweet Revenge Ltd au titre de l'année 2006,
ordonné en conséquence le dégrèvement de la somme totale de 280 366 euros,
débouté la société Sweet Revenge Ltd de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale concernant les années 2007 à 2009,
dit que l'administration fiscale défaille dans l'administration de la preuve d'un manquement délibéré de la société Sweet Revenge Ltd,
ordonné en conséquence le dégrèvement de la somme totale de 391 200 euros à la charge de la société Sweet Revenge Ltd au titre des majorations sur la taxe de 3 % des années 2007 à 2012,
débouté la société Sweet Revenge Ltd de ses autres demandes plus amples ou contraires,
débouté la société Sweet Revenge Ltd de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Sweet Revenge Ltd aux entiers dépens de l'instance