CHAMBRE CIVILE, 6 novembre 2024 — 24/00669
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
JYS / HC
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N° RG 24/00669 -
N°Portalis DBVO-V-B7I-DH3R
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[V] [D]
C/
SA GROUPAMA D'OC
CPAM 47 DU VAL DE MARNE
CPAM DE [Localité 12]-PYRENÉES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°298-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10]
de nationalité française, employé comptable
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau D'AGEN
et Me Servan KERDONCUFF, SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR sur requête aux fins de rectification d'erreurs matérielles suite un arrêt du Cour d'Appel d'AGEN en date du 22 Novembre 2023, RG 22/00623
et APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 07 juin 2022, RG 20/00157
D'une part,
ET :
SA GROUPAMA D'OC pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS TOULOUSE 391 851 557
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence COULANGES substituant Me Erwan VIMON, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et par Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LOT ET GARONNE (N°SS : [Numéro identifiant 2])
[Adresse 3]
[Localité 10]
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM DU VAL DE MARNE (N° SS [Numéro identifiant 2])
[Adresse 8]
[Localité 9]
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 12]-PYRÉNÉES
[Adresse 4]
[Localité 12]
aucune ayant constitué avocat
DEFENDERESSES et INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
et rédacteur,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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OBJET DU LITIGE
VU l'arrêt n° 410/23 du 22 novembre 2023 réparant [V] [D] de son entier préjudice corporel des faits de l'accident du 9 septembre 2000 ;
VU la requête de Me Guilhot avocat, pour [V] [D], de rectifier ledit arrêt en ce que les dispositifs des frais divers et de la tierce personne réparés à 106 132 euros d'aide humaine et à 432 410,48 euros de tierce personne, doivent être réparés à hauteur de 1 777,60 euros supplémentaires d'aide humaine et 37 152 euros d'arrérages échus de tierce personne, respectivement ;
VU l'article 462 du code de procédure civile,
VU le plumitif de l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle la requête a été appelée et les intimés n'ont pas comparu ;
SUR CE
Il ressort des débats et des pièces, essentiellement les motifs de l'arrêt dont il s'agit, que le dossier indique que les montants comme indiqués existent p. 13/16 § 3 'sur la liquidation' et la raison commande de faire droit intégralement à la requête pour la correspondance du dispositif à la hauteur de ces motifs incontestés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt pa défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dit que l'arrêt n° 410/23 du 22 novembre 2023 de la présente chambre est affecté d'erreurs matérielles qui seront réparées comme suit :
Condamne la société Groupama à payer à [V] [D] aux titres :
- des frais divers 106 132 euros d'aide humaine et 1 777,60 euros de frais de véhicule adapté temporaires, ('),
- de la tierce personne : le capital de 469 562,48 euros (37 152 euros d'arrérages échus et 432 410,48 euros d'arrérages à échoir),
- le reste sans changement,
Met les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,