CHAMBRE CIVILE, 6 novembre 2024 — 23/00961

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Texte intégral

ARRÊT DU

06 Novembre 2024

JYS / CH

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N° RG 23/00961 -

N° Portalis DBVO-V-B7H-DFMZ

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[S] [T]

C/

[E] [F]

MACIF

CPAM DE [Localité 11]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 297-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (AFGANISTAN)

de nationalité française, sans emploi,

domicilié : [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, membre de la SELARL MARTIAL RLGC, avocate au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 11 Juillet 2023, RG 19/01900

D'une part,

ET :

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d'AGEN

LA MACIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me François DELMOULY substituant Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Et rédacteur

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

Le 4 août 2007 à [Localité 8] ([Localité 11]), [S] [T], âgé de 17 ans, apprenti du bâtiment, passager transporté par [E] [F] sur le deux-roues à moteur de ce dernier, assuré à la MACIF. Il a été victime de traumatisme crânien avec perte de connaissance, fractures crâniennes et orbitales, l'énucléation de l''il droit principalement, de la chute occasionnée par le 'tourne à gauche' de l'autobus que le scooter était en train de doubler. Il a subi, à l'hôpital [13] à [Localité 9], plusieurs opérations, de trachéotomie, éviscération du globe oculaire droit, ablation d'une dent principalement, causant la paralysie du nerf sciatique au pied gauche.

Une expertise judiciaire médicale de référé a conclu le 29 juin 2018, à la consolidation des blessures le 9 février 2012 au taux de 35 % de déficit fonctionnel permanent de séquelles crâniennes et oculaires après des souffrances 'moyennes' endurées et avec un préjudice d'agrément, 90 000 euros de provisions, amiables ou ordonnées, ont été versés.

Les débours de la CPAM de [Localité 12] sont évalués définitivement à 82 813,03 euros depuis 2019.

Suivant acte d'huissier délivré le 21 novembre 2019, [S] [T] a fait assigner [E] [F] et la MACIF Sud-Ouest Pyrénées devant le tribunal judiciaire d'Agen pour, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, être au principal déclaré responsable de l'accident de la circulation à son préjudice, fixer les sommes dues poste par poste de la nomenclature corporelle, à la condamnation à 1 068 758,52 euros à lui verser.

Par jugement commun à l'organisme social CPAM de [Localité 11], réputé contradictoire, le tribunal a :

- dit que le véhicule automobile conduit par [E] [F] et assuré par la compagnie MACIF est impliqué dans la survenance de l'accident du 4 août 2007,

- dit que le droit à indemnisation d'[S] [T] est entier,

- fixé le préjudice subi à 338 589,52 euros dans le détail de : 28 242,34 euros de perte de dépenses de santé actuelle, 1 056,31 euros de frais divers, 5 965,23 euros de pertes de gains professionnels actuels, 56 138,14 euros de dépenses de santé futures, 0 euro de pertes de gains professionnels futurs, 50 000 euros d'incidence professionnelle, 12 000 euros de préjudice scolaire, 18 787,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros des souffrances endurées, 2 500 euros du préjudice esthétique temporaire, 130 900 euros de déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros de préjudice esthétique permanent, 5 000 euros de préjudice d'agrément et 0 euro de préjudice sexuel,

- condamné in solidum [E] [F] et La Compagnie d'Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES à payer à A. [T] 116 276,49 euros en réparation après déduction de la créance des tiers payeurs sociaux de 140 000 euros,

- dit que la somme produira intérêt à compter du jugement,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné in solidum [E] [F] et La Compagnie d'Assurance MACIF SUD OUEST PYRÉNÉES à payer 1 500 euros