CHAMBRE CIVILE, 6 novembre 2024 — 23/00887

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Texte intégral

ARRÊT DU

06 Novembre 2024

AB / NC

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N° RG 23/00887

N° Portalis DBVO-V-B7H -DFET

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[B] [J] veuve [O]

C/

[D] [T]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 287-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [B] [J] veuve [O]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]

de nationalité française, retraitée

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3739 du 05/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Michel LABROUSSE, représentant la SCP LABROUSSE -REGY - ARMAND et Associés, avocat plaidant au barreau de TULLE

APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 09 août 2023, RG 22/00678

D'une part,

ET :

Maître [D] [T]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]

de nationalité française, avocat

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN

et la SCP G. DAUMAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2023 par Mme [B] [J] épouse [O] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 9 août 2023 ;

Vu les conclusions de Mme [B] [J] veuve [O] en date du 25 janvier 2024 ;

Vu les conclusions de M [D] [T] en date du 15 mai 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 septembre 2024

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Suivant jugement en date du 11 janvier 2016 rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE, Mme [J], représentée par la SELARL BOULOUS CHEVALLIER ET ASSOCIES, a obtenu la condamnation de M [L] [P] au paiement de la somme de 50.000 euros majorée des intérêts contractuels de 3,5 % à compter de l'assignation, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. Ce dernier a été signifié le 10 février 2016. M [P] a interjeté appel le 10 mars 2016.

Mme [J] ayant déménagé, elle a confié ses intérêts à Me [T], avocat au barreau de PAU.

Par arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'appel de PAU a confirmé le jugement déféré, sauf à dire que les intérêts de retard courent à compter de la mise en demeure du 12 février 2014.

Par acte du 31 mai 2022, Mme [J] a assigné Me [T] en paiement avec exécution provisoire des sommes de :

- 53.881,51 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil,

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 9 août 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a :

- débouté Mme [J] de ses demandes,

- l'a condamnée à verser à Me [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée au paiement des entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :

- le conseil a sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution, demande rejetée par le conseiller de la mise en état. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir poursuivi cette voie.

- le conseil a tardé dans l'exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire et de l'arrêt, cependant Mme [J] ne justifie pas d'un préjudice en résultant, alors qu'il est établi que M [P] était indigent.

- si le conseil ne démontre pas avoir averti sa cliente du risque de ne pas obtenir paiement, et des conséquences économiques en résultant, la preuve d'un préjudice en résultant n'est pas apportée : les premières voies d'exécution ont été diligentées par le conseil bayonnais, et Mme [J] n'a pas versé de provision aux fins de poursuivre l'exécution forcée du titre définitif.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Mme [B] [J] veuve [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d'appel

- vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicables à l