CHAMBRE CIVILE, 6 novembre 2024 — 23/00764
Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
AB / NC
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N° RG 23/00764
N° Portalis DBVO-V-B7H -DEZC
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Epoux [V] [M]
C/
Epoux [T] [Y]
SCI DE VEMARS
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 284-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [V], [B], [P] [M]
né le 20 juin 1941 à [Localité 13]
de nationalité française, retraité
Madame [Z], [K] [H] [L] épouse [M]
née le 23 février 1968 à [Localité 8]
de nationalité française, agent de sécurité
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 09 août 2023, RG 21/00884
D'une part,
ET :
Monsieur [T] [Y]
né le 07 mai 1962 à [Localité 12]
de nationalité française, chef d'entreprise
Madame [W] [A] épouse [Y]
née le 27 décembre 1961 à [Localité 7]
de nationalité française, sans profession
domiciliés ensemble : Lieudit [Localité 10]
[Localité 3]
SCI DE VEMARS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AUCH 429 665 698
Domaine d'[Localité 10]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Antoine DELABRIERE, SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 14 septembre 2023, par les époux [V] [M] et [Z] [H] [L] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 9 août 2023 ;
Vu les conclusions des époux [V] [M] et [Z] [H] [L] en date du 11 juillet 2024 ;
Vu les conclusions des époux [T] [Y] et [W] [A] et de la SCI DE VEMARS en date du 7 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 juillet 2024 pour l'audience de plaidoiries fixée au 4 septembre 2024.
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Les époux [V] [M] et [Z] [H] [L] ont entrepris, courant 2004, des travaux de rénovation dans leur maison sise Lieudit [Localité 10], commune de [Localité 9], et notamment l'installation d'un chauffage par géothermie et d'une production d'eau chaude par capteurs solaires et géothermie.
Par acte notarié reçu par Me [O] [U] en date du 6 novembre 2008, ils ont vendu leur bien immobilier à la SCI DE VEMARS pour un montant de 396.400 euros.
Suite à des dysfonctionnements du système de chauffage en 2008 et 2010, la SCI DE VEMARS a engagé une action contre l'installateur, la société LIGORRED devenue EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD OUEST et a, suivant ordonnance du juge des référés du 30 octobre 2012, obtenu une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 16 juillet 2015.
Par jugements des 15 mars et 7 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Auch a notamment condamné in solidum la SASU EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD OUEST, son assureur la SMABTP, et M [R] [N], architecte, à payer à la SCI DE VEMARS la somme de 50.610,85 euros à titre de dommages et intérêts correspondant notamment au coût des travaux de remise en état.
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2018, la SCI DE VEMARS a de nouveau assigné l'installateur aux fins d'obtenir une expertise se prononçant sur la réfection du plan de captage de géothermie, face au refus de différentes entreprises d'entreprendre les travaux préconisés par l'expert. Une nouvelle expertise a été ordonnée le 25 septembre 2019. Le rapport en date du 7 février 2020 a conclu à l'existence de fuites sur le réseau extérieur et à la réfection des installations thermiques par abandon de la géothermie et la mise en place de pompes à chaleur électriques considérant que la réfection du captage serait trop onéreuse et écologiquement contestable.
Par acte du 24 juin 2021, la SCI VEMARS et les époux [Y] ont assigné les époux [V] [M] et [Z] [H] [L], en annulation de la vente pour dol et, à défaut, de les condamner à payer des dommages et intérêts en réduction du prix de vente et en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions d'incident, les époux [M] ont soulevé la prescription des demandes de la SCI DE VEMARS et des époux [Y]. Par ordonnance en date du 21 avril 2022 le juge de la mise en état a rejeté l'incident retenant