Chambre commerciale 3-2, 5 novembre 2024 — 24/00096
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIRG
AFFAIRE :
[S] [U]
...
C/
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 5
N° Section : 1
N° RG : 16/04928
17/07733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution de deux arrêts de la Cour de cassation chambre commerciale) du 8 novembre 2023 cassant et annulant partiellement deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris chambre 1 le 9 novembre 2021
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
demandeur dans le dossier RG 24/0095
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231420
Plaidant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 125
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231420
Plaidant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 125,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023506,
Plaidant : Me Bruno CHEMAMA et Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier, lors du prononcé : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En 2002, M. [U] a acquis 15 parts de la Société civile des Mousquetaires (la SCM), société civile à capital variable regroupant les chefs d'entreprise indépendants exploitant leur activité sous l'une des enseignes du groupe Intermarché.
En 2009, M. [B] en a acquis 9 parts.
Le 26 mai 2010, l'assemblée générale de la SCM a exclu MM. [U] et [B] de la société.
En 2011, la SCM leur a remboursé leurs parts au prix calculé selon les modalités prévues par ses statuts et son règlement intérieur.
MM. [U] et [B] ont contesté cette valorisation.
Le 26 février 2013, à leur demande, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [Y] pour évaluer ces parts, en application de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.
Le 17 septembre 2013, ce magistrat a nommé [C] [F] en remplacement de M. [Y].
[C] [F] a déposé un rapport unique daté du 19 novembre 2015.
Le 13 juin 2017, par deux jugements séparés, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- annulé ce rapport ;
- débouté la SCM de sa fin de non-recevoir ;
- déclaré MM. [U] et respectivement [B] recevables en toutes leurs demandes ;
- rejeté les demandes de M. [U] et respectivement de [B] en paiement d'un complément de prix ;
- condamné la SCM à rembourser à M. [U] la somme de 11 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;
- condamné la SCM à rembourser à M. [B] la somme de 11 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;
- condamné M. [U] et M. [B] à payer chacun à la SCM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] et respectivement M. [B] aux dépens.
Le 6 février 2019, par deux arrêts distincts, la cour d'appel de Paris a confirmé ces jugements en toutes leurs dispositions.
Le 18 novembre 2020, par deux arrêts distincts (pourvois numéros 19-13.403 et 19-13.404), la Cour de cassation a cassé l'essentiel des dispositions de ces arrêts.
Le 9 novembre 2021, par deux arrêts, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour d'appel de renvoi, a à nouveau confirmé le jugement du 13 juin 2017 en toutes ses dispositions.
Le 8 novembre 2023,