Chambre commerciale 3-2, 5 novembre 2024 — 24/00096

other Cour de cassation — Chambre commerciale 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00096 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIRG

AFFAIRE :

[S] [U]

...

C/

SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre : 5

N° Section : 1

N° RG : 16/04928

17/07733

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION-RICHARD

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution de deux arrêts de la Cour de cassation chambre commerciale) du 8 novembre 2023 cassant et annulant partiellement deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris chambre 1 le 9 novembre 2021

Monsieur [S] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

demandeur dans le dossier RG 24/0095

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231420

Plaidant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 125

Monsieur [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231420

Plaidant : Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 125,

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023506,

Plaidant : Me Bruno CHEMAMA et Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0002

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,

Greffier, lors du prononcé : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

En 2002, M. [U] a acquis 15 parts de la Société civile des Mousquetaires (la SCM), société civile à capital variable regroupant les chefs d'entreprise indépendants exploitant leur activité sous l'une des enseignes du groupe Intermarché.

En 2009, M. [B] en a acquis 9 parts.

Le 26 mai 2010, l'assemblée générale de la SCM a exclu MM. [U] et [B] de la société.

En 2011, la SCM leur a remboursé leurs parts au prix calculé selon les modalités prévues par ses statuts et son règlement intérieur.

MM. [U] et [B] ont contesté cette valorisation.

Le 26 février 2013, à leur demande, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [Y] pour évaluer ces parts, en application de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

Le 17 septembre 2013, ce magistrat a nommé [C] [F] en remplacement de M. [Y].

[C] [F] a déposé un rapport unique daté du 19 novembre 2015.

Le 13 juin 2017, par deux jugements séparés, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- annulé ce rapport ;

- débouté la SCM de sa fin de non-recevoir ;

- déclaré MM. [U] et respectivement [B] recevables en toutes leurs demandes ;

- rejeté les demandes de M. [U] et respectivement de [B] en paiement d'un complément de prix ;

- condamné la SCM à rembourser à M. [U] la somme de 11 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;

- condamné la SCM à rembourser à M. [B] la somme de 11 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 ;

- condamné M. [U] et M. [B] à payer chacun à la SCM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] et respectivement M. [B] aux dépens.

Le 6 février 2019, par deux arrêts distincts, la cour d'appel de Paris a confirmé ces jugements en toutes leurs dispositions.

Le 18 novembre 2020, par deux arrêts distincts (pourvois numéros 19-13.403 et 19-13.404), la Cour de cassation a cassé l'essentiel des dispositions de ces arrêts.

Le 9 novembre 2021, par deux arrêts, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour d'appel de renvoi, a à nouveau confirmé le jugement du 13 juin 2017 en toutes ses dispositions.

Le 8 novembre 2023,