Chambre civile 1-2, 5 novembre 2024 — 23/05852
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05852 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBFN
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [M] épouse [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/11/24
à :
Me Sabrina DOURLEN
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 30 7 1 06
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
APPELANTE
****************
Madame [Y] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078149
Madame [Z], [O] [B] es qualité de curatrice de Madame [Y] [P] née [M], sous curatelle renforcée selon un jugement du Juge des tutelles de PUTEAUX prononcé le 12 Octobre 2022.
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078149
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée, lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2016, la société anonyme Cofidis a consenti à Mme [Y] [M] épouse [P] un prêt personnel d'un montant de 53 300 euros, remboursable en 84 mensualités au taux annuel fixe de 6,86 %, destiné à regrouper et à solder des crédits antérieurs.
Saisi par la société Cofidis d'une action tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, par jugement contradictoire du 12 avril 2023 a :
- constaté l'intervention volontaire de Mme [Z] [B], ès qualités de curatrice de Mme [P] ;
- déclaré la société Cofidis recevable à agir en paiement au titre de l'offre de regroupement de crédit en date du 27 août 2016 ;
- dit que la société Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné Mme [P] à payer la société Cofidis la somme de 9 002,16 euros, en remboursement du solde du contrat de regroupement de crédits consenti le 27 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
- exclu l'application du taux majoré de l'article L.113-3 du code monétaire et financier ;
- autorisé Mme [P] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 377,39 euros chacune et une 24ème qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du jugement ;
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la débitrice aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2023, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2024, elle demande à la cour de :
- déclarer Mme [P] assistée par sa curatrice mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit,
- infirmer le jugement