Chambre civile 1-2, 5 novembre 2024 — 23/03432
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03432 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4A2
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[X] [C] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/11/24
à :
Me Patricia BUFFON
Me Virginie GATINEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 220830
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier E0002813
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée, lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 12 avril 2017 et acceptée le même jour, la société Sogéfinancement a consenti à M. [X] [P] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 34 683 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 513,18 euros sans assurance et 535,72 euros avec assurance, incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 6,39% et les intérêts au taux annuel effectif global de 6,59%.
Aux termes d'un avenant signé le 14 août 2018 aux fins de régularisation de la situation de l'emprunteur suite à des impayés, le montant des mensualités a été abaissé à la somme de 452,72 euros dont assurance de 21,36 euros pendant 98 mois à compter du 9 octobre 2018.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Sogéfinancement a adressé à M. [P], par lettre recommandée du 27 septembre 2021 avec avis de réception signé le 30 septembre 2021, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Puis, par lettre recommandée du 27 octobre 2021, la société Sogéfinancement a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [P] de lui régler le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2022, la société Sogéfinancement a fait citer M. [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 312-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation, aux fins de :
- à titre principal, juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 27 septembre 2021,
- à titre subsidiaire, juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par l'expédition de la lettre recommandée en date du 27 octobre 2021, soit par la présente assignation,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
- en tout état de cause:
* condamner M. [P] à lui verser la somme de 25 558,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,39% à compter du 27 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement,
* condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 964,27 euros au titre de l'indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 jusqu'au parfait paiement,
* condamner M. [P] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré la société Sogéfinancement recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Sogéfinancement au titre du contrat de prêt souscrit par M. [P] le 12 avril 2017 à compter de cette date,
- débouté la société Sogéfinancement de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
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