Chambre commerciale 3-2, 5 novembre 2024 — 23/01628

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01628 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXJJ

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

[M] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° RG : 2021F02205

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Typhanie BOURDOT

Me Michel COSMIDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3204

Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS substituée par Me Amélie GRAGLIA de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

****************

INTIMEE

Madame [M] [L]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Présente à l'audience

Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 - N° du dossier E0003YFE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023006423 du 05/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société BNP Paribas se prévaut d'un acte de cautionnement solidaire qui aurait été souscrit le 3 novembre 2017 par Mme [L], en qualité de caution de la SARL Soprotect, pour garantir le remboursement des sommes dues par cette société, à hauteur d'un montant maximal de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et ce sur toute somme que pourrait devoir la société Soprotect. Mme [L] conteste avoir signé un tel engagement de caution.

Par acte sous seing privé du 12 février 2018, la BNP Paribas a consenti à la société Soprotect un prêt d'un montant de 25 000 euros, avec intérêts au taux de 1,39 %, remboursable en 60 mensualités. La société Soprotect a cessé de payer les échéances dues dès le mois de juin 2018, et la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 juin 2018, sollicitant paiement d'une somme de 23 401,09 euros.

Par lettres des 19 septembre et 29 novembre 2018 la BNP Paribas a mis en demeure la société Soprotect et Mme [L] de régler la somme due.

Par acte du 5 octobre 2021, la BNP Paribas a assigné Mme [L] devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, a :

- débouté la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [L] de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé la BNP Paribas et Mme [L] chacune en leurs dépens.

Le 8 mars 2023, la BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition la concernant.

Par dernières conclusions du 15 avril 2024, elle demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé ;

- juger Mme [L] irrecevable en son moyen tiré du prétendu manquement du banquier à son devoir de mise en garde ;

- constater qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la vérification d'écriture à la barre sollicitée par Mme [L] ;

- infirmer le jugement du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- condamner Mme [L] à lui régler la somme de 23 401,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, date de la 1ère mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [L] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [L] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Mme Bourdot, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA