Chambre civile 1-1, 5 novembre 2024 — 22/06155

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 93A

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/06155

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOP6

AFFAIRE :

Epoux [V]

C/

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/08105

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Banna NDAO,

-la SELARL LX PARIS -VERSAILLES-REIMS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [K] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

et

Monsieur [D], [G], [L] [V]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/154

Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat - barreau de RENNES, vestiaire : 17

APPELANTS

****************

Monsieur La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

représentée par la directrice régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris, domiciliée en ses bureaux

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle juridictionnel Judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270163

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillière.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [V] et Mme [U] [V], son épouse (ci-après, autrement nommés, 'les contribuables'), ont mentionné dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 avoir acquis des actions de la société Finaréa Sigma (ci-après, autrement nommée, 'la société Finaréa') afin de bénéficier de la réduction prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts pour les fonds investis directement ou via une société holding animatrice de groupe dans des petites et moyennes entreprises (PME).

Estimant que les conditions requises pour le bénéfice de cette réduction n'étaient pas satisfaites, en ce que la société Finaréa ne pouvait être qualifiée de holding animatrice au sens du texte précité, l'administration fiscale a remis en cause cet avantage et émis une proposition de rectification portant rappel de droits et pénalités.

Les contribuables ont contesté le bien-fondé de cette décision par différentes réclamations qui ont fait l'objet de décisions de rejet.

Les impositions subséquentes ont été mises en recouvrement le 24 décembre 2013.

Par acte introductif d'instance signifié le 18 juillet 2016, les contribuables ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre afin d'obtenir décharge des rappels d'impositions ainsi opérés.

Le retrait du rôle a été ordonné à la demande des parties, le 21 janvier 2019, dans l'attente de décisions de la Cour de cassation susceptibles d'intéresser la solution du litige.

Ces décisions ayant été rendues le 3 mars 2021, l'affaire a été rétablie sur demande des contribuables.

Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des rescrits adressés par l'administration fiscale aux sociétés Truffle et Partech ;

- Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne ;

- Débouté M. [D] [V] et Mme [U] [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamné aux dépens.

Mme [U] [V] et M. [D] [V] ont interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2022 à l'encontre de la Direction générale des finances publiques.

Par d'uniques conclusions notifiées le 30 novembre 2022, Mme [U] [V] et M. [D] [V] demandent à la cour au fondement des articles 107 et 108-3, 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'État, les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentale (CEDH) et 1er-1 du premier