Chambre civile 1-1, 5 novembre 2024 — 22/05905
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 93A
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05905
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNXC
AFFAIRE :
[B] [R] épouse [S]
C/
Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/08101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Banna NDAO,
-la SELARL LX [Localité 7] -[Localité 9]-[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/143
Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat - barreau de RENNES, vestiaire : 17
APPELANTE
****************
Monsieur Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 7]
en ses bureaux, agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques
Pôle Fiscal Parisien 1 Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270176
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] (ci-après : « la contribuable ») a mentionné dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l'année 2010 avoir acquis des actions de la société Finaréa du Maine (ci-après : « la société Finaréa ») afin de bénéficier de la réduction prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts pour les fonds investis directement ou via une société holding animatrice de groupe dans des petites et moyennes entreprises.
Estimant que les conditions requises pour le bénéfice de cette réduction n'étaient pas satisfaites, en ce que la société Finaréa ne pouvait être qualifiée de holding animatrice au sens du texte précité, l'administration fiscale a remis en cause cet avantage et émis une proposition de rectification portant rappel de droits et pénalités.
Mme [S] a contesté le bien-fondé de cette décision par différentes réclamations qui ont fait l'objet de décisions de rejet.
Les impositions subséquentes ont été mises en recouvrement le 11 décembre 2013.
Par acte introductif d'instance signifié le 24 juillet 2016, la contribuable a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir décharge des rappels d'impositions ainsi opérés.
Le retrait du rôle a été ordonné à la demande des parties, le 21 janvier 2019, dans l'attente de décisions de la Cour de cassation susceptibles d'intéresser la solution du litige.
Ces décisions ayant été rendues le 3 mars 2021, l'affaire a été rétablie sur demande de la contribuable.
Par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des rescrits adressés par l'administration fiscale aux sociétés Truffle et Partech ;
- Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne ;
- Débouté Mme [B] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné aux dépens.
Mme [B] [S] a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2022 à l'encontre de la Direction générale des finances publiques.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 107 et 108-3, 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d'État ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d'égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Vu les a