3ème chambre, 5 novembre 2024 — 23/02302

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Texte intégral

05/11/2024

ARRÊT N° 426/2024

N° RG 23/02302 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJT

PB/KM

Décision déférée du 14 Juin 2023

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( 23/01290)

S.SELOSSE

[W] [Z]

C/

S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE « GK SECURITE »

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

profession : chef d'équipe de sécurité incendie

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

« GK SECURITE »

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024

E. VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a:

-déclaré recevables les demandes de M. [W] [Z],

-enjoint à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) de communiquer à M. [W] [Z] la liste des postes Ssiap 2 disponibles à temps complet dès le dépôt de l'offre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à partir du 15ème jour suivant la notification de la présente décision,

-condamné la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes : 1800,26 € bruts correspondant à un mois de salaire complet, 1250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-mis les dépens à la charge de la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité).

Par acte du 13 mars 2023, M. [W] [Z], arguant du non respect de l'injonction prononcée, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée, soit 20550 € pour la période échue jusqu'au 31 mars 2023, outre le prononcé d'une astreinte définitive.

Par jugement du 14 juin 2023, le juge de l'exécution a:

-débouté M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [W] [Z] à la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 27 juin 2023, M. [W] [Z] a relevé appel de la décision, en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.

Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 31 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [W] [Z] demande à la cour de:

-infirmer le jugement du juge de l'exécution du 14 juin 2023 en ce qu'il a :

*débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse dans son jugement du 22 mars 2022,

*débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamner la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage(Gk Sécurité) à lui payer la somme de 20.550 euros au titre de l'astreinte ayant couru du 16 avril 2022 au 31 mai 2023,

*débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamner la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage(Gk Sécurité) à lui payer une somme de 50 euros par jour de retard du 1er juin 2023 jusqu'au jugement à intervenir,

*débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande de prononcer une astreinte définitive à compter du jugement à intervenir à hauteur de 50 euros par jour de retard jusqu'à la communication que fera la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage(Gk Sécurité) à M. [Z] de la liste des postes Ssiap 2 disponibles à temps complet,

*débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamner la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage(Gk Sécurité) à régler à Monsieur [W] [Z] 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

*condamné Monsieur [W] [Z] à payer la somme de 800 euros à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) en application de l'article 700 du Code de procédure civile

-déclarer recevables les demandes de Monsieur [W] [Z],

-ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse dans son jugement du 22 mars 2022,

-condamner en conséquence la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 26.650 euros au titre de l'astreinte ayant couru du 16 avril 2022 au 30 septembre 2023,

-condamner la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage(Gk Sécurité) à régler à Monsieur [W] [Z] 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 4 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage demande à la cour de :

-recevoir la société intimée en ses écritures,

-l'y déclarer bien fondée,

-à titre principal,

-confirmer dans son intégralité, la décision du 14 juin 2023 rendue par le Juge de l'Exécution près du Tribunal judicaire de Toulouse,

-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte,

-débouter en conséquence, Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-à titre subsidiaire,

-réduire le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée à la somme symbolique de 1 €,

-en tout état de cause,

-condamner Monsieur [W] [Z] à verser à la société Gk Sécurité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Sur la liquidation de l'astreinte

M. [W] [Z] fait valoir que la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage ne justifie d'aucune cause étrangère ayant trait à l'inexécution, non contestée, de fournir la liste des postes Ssiap 2 disponibles à temps complet dans l'entreprise.

Il ajoute que le jugement du conseil de prud'hommes, dont il n'a pas été interjeté appel, a constaté l'existence de postes Ssiap 2 de sorte que l'intimée ne peut faire valoir qu'il n'existait pas et n'existe pas de postes de ce type disponibles au sein de la société, ce qui n'est pas démontré.

Il expose que, dès lors qu'il est admis qu'il existe des postes de ce type à temps partiel et que l'appelant est lui même à temps partiel, des postes à temps complet auraient pu lui être proposés, ajoutant que le tableau présenté par l'employeur n'a aucune force probante, faute de respecter les dispositions de l'article L 1221-13 du Code du travail.

L'intimée fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de proposer des postes Ssiap 2 à temps complet dès lors que, comme démontré par l'extrait du registre du personnel, il n'en existait aucun à temps complet, seuls 6 postes à temps partiel ayant été pourvus.

Le jugement du conseil de prud'hommes s'est appuyé sur un courrier du 30 juin 2020 pour établir l'existence, à cette date, d'un poste de type Ssiap 2 à temps complet.

La cour observe que le fait qu'un tel poste existait en juin 2020 ne démontre pas l'existence d'un tel poste postérieurement au jugement du conseil du 22 mars 2022.

Le jugement du 22 mars 2022 a enjoint à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage (Gk Sécurité) de communiquer à M. [W] [Z] la liste des postes Ssiap 2 disponibles à temps complet dès le dépôt de l'offre, c'est à dire dès qu'un poste de ce type est disponible.

Le salarié produit le planning établi par Gk Sécurité pour décembre 2022, février et mars 2023 où apparaissent des postes Ssiap 2.

Ce planning, parcellaire en ce qu'il ne porte que sur trois mois, n'établit pas que les postes de MM. [L], [J], [D], [O], [E] et [F], qui figurent sur ce planning, sont des emplois à temps complet et ont trait à des embauches postérieures au jugement faisant injonction, aucun des salariés ne travaillant, aux termes de ce planning, tous les jours ouvrés de la semaine.

Il n'est en conséquence pas démontré une violation de l'injonction faite à la société, aucune autre pièce n'établissant l'existence d'offres à temps complet qui n'auraient pas été proposées à l'appelant.

L'extrait du registre du personnel produit par la société intimée mentionne uniquement six embauches à temps partiel depuis le 22 mars 2022, date du jugement du conseil de prud'hommes.

L'appelant fait valoir que certains postes ouverts auraient pu compléter son temps partiel.

Ce moyen est inopérant dès lors que l'injonction, qui ne peut être étendue par le juge de l'exécution au delà de ce qu'indique le dispositif de la décision, concernait uniquement les offres d'emploi de postes Ssiap 2 à temps complet et qu'il n'a jamais été enjoint à la société de compléter l'emploi occupé actuellement par l'appelant.

Par ailleurs, une astreinte ne peut courir sur une injonction à terme, c'est à dire dès l'émission par l'employeur d'une offre correspondante à un poste Ssiap 2 à temps complet, antérieurement au terme de cette injonction.

Il s'en déduit que dès lors qu'il n'est pas établi l'existence de postes disponibles, que l'intimée n'avait pas injonction d'ouvrir un poste à temps complet pour l'appelant, que l'intimée ne peut établir la preuve négative d'une absence d'offre, l'astreinte n'a pas couru.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la demande en liquidation de l'astreinte provisoire.

Sur le prononcé d'une astreinte définitive

Dans la mesure où il n'est pas établi une inexécution de l'injonction faite à l'intimée, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a également écarté la demande en fixation d'une astreinte définitive.

Sur les demandes annexes

Partie perdante, M. [W] [Z] supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés.

M. [W] [Z], condamné aux dépens et partie perdante, ne peut prétendre à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [Z] aux dépens d'appel.

Déboute M. [W] [Z] et la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI M.DEFIX