3ème chambre, 5 novembre 2024 — 23/02267
Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 425/2024
N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRCX
PB/KM
Décision déférée du 09 Mai 2023
Juge de l'exécution d'ALBI
( 23/00220)
[K][Z]
[T] [R]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2023, M. [T] [R] a fait assigner la Sas Mcs et Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi à l'effet de voir 'dire et juger' que celle-ci ne détient aucune créance à son encontre, de rejeter une intervention à saisie pratiquée par cette société et la voir condamner à rembourser diverses sommes déjà appréhendées sur sa retraite.
Assignée par remise de l'acte à un tiers, la Sas Mcs et Associés n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 9 mai 2023, après jugement rectificatif du 13 juin 2023 sur la date du jugement, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a:
-débouté M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [T] [R] aux dépens.
M. [T] [R] a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 23 juin 2023, en critiquant tous les chefs du jugement.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 1er mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [T] [R] demande à la cour de:
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-in limine litis, rejeter l'intervention volontaire du Fonds commun de Titrisation Castanea en application des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile,
-condamner le Fonds commun de Titrisation Castanea au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour action en justice abusive,
-au principal, juger en regard de l'absence de cession de créance en bonne et due forme l'absence de qualité à agir des défendeurs à l'appel,
-subsidiairement, prononcer l'absence de toute créance de la société Mcs et Associés,
-rejeter l'intervention à la saisie versement pour la somme de 12 902.72 €,
-condamner la société Mcs et Associés à restituer l'ensemble des sommes déjà appréhendées par elle sur la retraite Ag2R La Mondiale de Monsieur [T] [R] et sur les versements reçus des services de la Carsat,
-condamner en outre les défendeurs à l'appel à la radiation de l'inscription à la Banque de France de Monsieur [T] [R] telle qu'initialisée par eux,
-condamner la société Mcs et Associés et le fonds de titrisation Castanea au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour action en justice abusive,
-condamner la société Mcs et Associés au paiement de la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux engagés en première instance.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 11 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Mcs et Associés et le Fonds Commun de Titrisation Castanea demandent à la cour de:
-à titre principal,
-rectifier dans le jugement déféré l'erreur matérielle tirée de l'identification erronée du créancier et remplacer « la société Mcs et Associés », n'ayant que la qualité de recouvreur par le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion, la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, ayant la qualité de créancier,
-à titre subsidiaire, si par impossi