Chambre Premier Président, 5 novembre 2024 — 24/02835
Texte intégral
N° RG 24/02835 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXMI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 18 juin 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre de la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 5 novembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] a confié la défense de ses intérêts à Me [E] [U].
Une convention d'honoraires a été signée le 5 décembre 2022.
Selon factures acquittées n°F2200087 du 13 mai 2022, d'un montant de 720 euros TTC ; n°F2200181 du 9 novembre 2022, d'un montant de 1 800 euros TTC ; n°F2300146 du 26 septembre 2023, d'un montant de 1 440 euros TTC ; Me [U] a obtenu règlement partiel de ses honoraires. La dernière facture émise, n° F2300176 du 16 novembre 2023 d'un montant de 2 893 euros TTC, est demeurée impayée.
Par requête reçue le 20 février 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen,
M. [J] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires sollicités par son avocat.
Par décision du 18 juin 2024, le délégataire du bâtonnier n'a pas fait droit à sa demande et a taxé à hauteur de 2 893 euros TTC les honoraires de Me [U], accordant à M. [J] de pouvoir les régler en dix mensualités.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2024, M. [J] a formé recours contre la décision.
L'audience a été fixée au 1er octobre 2024.
A l'audience, M. [J] conteste l'ordonnance de taxe.
M. [J] soutient que les honoraires réclamés par Me [U] sont abusifs. Il rapporte s'être déjà acquitté de trois factures d'honoraires, demeurant impayée la dernière d'un montant de 2 893 euros. M. [J] reproche à Me [U] la péremption de l'instance dans laquelle il avait accepté de le représenter, ainsi que sa condamnation subséquente au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] explique avoir communiqué tous les documents nécessaires à la défense de ses intérêts à Me [U] sans que celui-ci ne les exploite valablement. Il indique en outre avoir eu beaucoup de difficultés à joindre son avocat en cours de mandat. M. [J] conclut n'avoir pas bénéficié d'une défense sérieuse, et souligne un défaut de conseils.
Me [U] représenté par M [X], demande la confirmation de l'ordonnance de taxe, la suppression des délais de paiement accordés à M. [J], la condamnation de M. [J] aux entiers dépens, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [U] soutient que ses honoraires sont justifiés dès lors que le dossier confié par M. [J] était complexe et impliquait plusieurs procédures, qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties, et qu'il rend compte de nombreuses diligences dont la réalité n'est par ailleurs pas contestée par son ancien client. Me [U] entend préciser qu'il n'a pas facturé l'intégralité des heures passées au dossier. Il indique que la péremption d'instance reprochée par
M. [J] était acquise deux ans avant qu'il n'intervienne dans le dossier. Me [U] fait valoir en tout état de cause que le juge de l'honoraire ne peut connaître de la responsabilité civile professionnelle des avocats.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'avocat
La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.
Le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de M. [J] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [U], sollic