Chambre Premier Président, 5 novembre 2024 — 24/02800
Texte intégral
N° RG 24/02800 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 24 juin 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre de la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 5 novembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un litige de limite de propriété, M. [J] [R] a recouru aux services de Me [O] [Z].
Une convention d'honoraires a été signée le 10 mars 2022. Elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 2 400 euros TTC, outre la fixation d'un taux horaire de
250 euros HT pour les vacations d'expertise, un forfait de 70 euros HT pour les déplacements, et de 500 euros HT pour la rédaction de dires.
Les honoraires de Me [Z] ont fait l'objet de trois factures acquittées :
1 200 euros au titre de la facture n° 22.0034 du 7 mars 2022 ; 1 213 euros TTC au titre de la facture n°23.0048 du 7 avril 2023 ; et 730 euros TTC au titre de la facture n°24.0020 du 12 mars 2024, d'un montant total de 3 143 euros TTC.
Par requête reçue le 25 mars 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen,
M. [R] a saisi le bâtonnier en restitution de ses honoraires.
Par décision du 24 juin 2024, le bâtonnier n'a pas fait droit à la demande et a fixé à 3 143 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [Z], correspondant aux sommes déjà réglées par son client.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 juillet 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel le 5 août 2024, M. [R] a formé recours contre la décision.
L'audience a été fixé au 1er octobre 2024.
A l'audience, M. [R], demande le remboursement total ou partiel des honoraires versés à Me [Z].
M. [R] soutient que le dessaisissement de Me [Z] et de sa collaboratrice de son dossier a préjudicié la défense de ses intérêts. Il expose avoir été 'laissé tomber' après le dépôt d'une expertise judiciaire, au motif notamment qu'il aurait communiqué directement des pièces à l'expert, ce qu'il réfute. M. [R] expose avoir signé une convention d'honoraires couvrant l'intégralité de la procédure, laquelle n'a pas été menée à son terme. Il ajoute que la convention d'honoraires signée prévoyait qu'en cas de désistement, son avocate s'assurerait que son client lui ait bien trouvé successeur, ce qui n'a pas été le cas. M. [R] fait état des dépenses supplémentaires occasionnées par l'abandon du dossier par ses conceils, pour la saisine d'un nouvel avocat, ainsi que des dépenses futures envisagées pour la réalisation d'une contre-expertise.
Me [Z], représentée par Me [P], demande la confirmation de l'ordonnance de taxe, outre la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [Z] soutient que le dessaisissement du dossier a été causé par une rupture du lien de confiance entre l'avocat et son client. Elle explique qu'un différend inconciliable sur la stratégie à adopter dans le dossier, ainsi que la volonté de
M. [R] de remettre en cause les compétences de l'expert, ont acté l'impossibilité de poursuivre la défense des intérêts de celui-ci. Me [Z] précise que la mission pour laquelle elle avait été mandatée était en tout état de cause terminée au moment de son dessaisissement.
MOTIFS
Sur la reponsabilité de l'avocat
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client.
Ainsi le juge de l'honoraire est-il incompétent, dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, pour retenir à l'encontre de l'avocat l'existence d'une faute professionnelle, pas plus qu'il ne peut connaître d'une demande tendant à la réparation d'une telle faute, par voie de réduction d'honoraires.
Les considérations relatives à l'interprétation des termes contractuels stipulés à la convention d'honoraires et la connaissance des préjudices liés le cas échéant à des manquements commis par l'avocat, obéissent au droit commun de la responsabilité.
L'argumentation de M. [R], relative au manquement de Me [Z] à son obligation prévue à l'article 5 de la convention d'honoraires, de s'assurer, après s'être déchargée du dossier, que son ancien client avait bien trouvé les services d'un confrère pour prendre sa suite, et relative aux préjudices financier et d'atteinte à la défense de ses intérêts, allégués par M. [R] comme résultants de ladite rupture ; est hors débats et ne peut qu'être écartée, le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat.
Sur les honoraires
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose en ses alinéas'1, 3 et 4'que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, M. [R] sollicite le remboursement partiel ou total des honoraires versés à Me [Z], indiquant que son avocate n'a pas mené sa mission à son terme, en se déchargeant avant l'aboutissement de la procédure pour laquelle elle avait été mandatée.
Sur l'étendue de la mission de l'avocat, l'article 1er de la convention d'honoraires signée par les partie, dispose que :
'Le (ou la) client(e) a chargé l'avocat de :
-Engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire de Rouen en prescription acquisitive et bornage
L'avocat mettra en euvre toutes diligences utiles en accord avec le (ou la) client(e).
Une nouvelle convention devra être signée si une procédure autre est diligentée au cours de l'instance (fond, référé provision, référé expertises...)'.
Sur la mise en rapport entre l'étendue du mandat et la facturation émise, il apparaît des trois factures acquittées produites que les diligences suivantes ont été facturées :
- Facture n°22.0034 du 7 mars 2022 d'un montant de 1 200 euros TTC,
. Assignation,
. Communication des pièces ;
- Facture n°23.0048 du 7 avril 2023 d'un montant de 1 200 euros TTC,
. Conclusions,
. Audience de jugement ;
- Facture n°24.0017 du 12 mars 2024 d'un montant de 730 euros TTC,
. Vacation d'expertise,
. Rédaction de dire,
. Déplacement.
Au regard des élements versés aux débats, il ressort du dossier et des échanges à l'audience que la réalité des diligences accomplies ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [R], d'une part ; qu'il y a bien correspondance utile entre lesdites diligences et la mission de l'avocat définie à l'article 1er de la convention, à savoir engager une procédure devant le tribunal judiciaire, d'autre part ; enfin, qu'il y a concordance entre le montant raisonnable des honoraires sollicités et la nature des diligences réalisées, tenant compte tant de l'honoraire forfaitaire de
2 000 euros HT, que de la fixation d'un taux horaire de 250 euros HT pour les vacations d'expertise, d'un forfait de 70 euros HT pour les déplacements, et de
500 euros HT pour la rédaction de dires.
En conséquence, les honoraires sollicités par Me [Z] sont dus, l'ordonnance de taxe sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 3 143 euros TTC lesdits honoraires, constatant qu'ils ont déja été payés.
Sur les demandes accessoires
M. [R] succombe et sera condamné aux entiers dépens.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Me [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen le 26 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [R] aux entiers dépens ;
Déboute Me [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,